JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 2

Article 2

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Répartition des sièges des représentants des employeurs dans les conseils de sécurité sociale

Résumé L'article explique comment les sièges des représentants des employeurs sont distribués dans les conseils de sécurité sociale.

I. - Les treize sièges des représentants des employeurs au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale et au conseil d'administration de l'organisme mentionnés à l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :
1° Mouvement des entreprises de France : 8 ;
2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 4 ;
3° Union des entreprises de proximité : 1.
II. - Les treize sièges des représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés respectivement aux articles L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale sont désignés à raison de :
1° Dix représentants des employeurs non travailleurs indépendants ainsi répartis :
a) Mouvement des entreprises de France : 6 ;
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 3 ;
c) Union des entreprises de proximité : 1 ;
2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis :
a) Union des entreprises de proximité : 1 ;
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1 ;
c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1.
III. - Les huit sièges des représentants des employeurs dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis :
1° Mouvement des entreprises de France : 4 ;
2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 3 ;
3° Union des entreprises de proximité : 1.
IV. - Les huit sièges des représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et au conseil visé à l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont désignés à raison de :
1° Cinq représentants des employeurs non travailleurs indépendants ainsi répartis :
a) Mouvement des entreprises de France : 2 ;
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 2 ;
c) Union des entreprises de proximité : 1 ;
2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis :
a) Union des entreprises de proximité : 1 ;
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1 ;
c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1.


Historique des versions

Version 1

I. - Les treize sièges des représentants des employeurs au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale et au conseil d'administration de l'organisme mentionnés à l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :

1° Mouvement des entreprises de France : 8 ;

2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 4 ;

3° Union des entreprises de proximité : 1.

II. - Les treize sièges des représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés respectivement aux articles L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale sont désignés à raison de :

1° Dix représentants des employeurs non travailleurs indépendants ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : 6 ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 3 ;

c) Union des entreprises de proximité : 1 ;

2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis :

a) Union des entreprises de proximité : 1 ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1 ;

c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1.

III. - Les huit sièges des représentants des employeurs dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis :

1° Mouvement des entreprises de France : 4 ;

2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 3 ;

3° Union des entreprises de proximité : 1.

IV. - Les huit sièges des représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et au conseil visé à l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont désignés à raison de :

1° Cinq représentants des employeurs non travailleurs indépendants ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : 2 ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 2 ;

c) Union des entreprises de proximité : 1 ;

2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis :

a) Union des entreprises de proximité : 1 ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1 ;

c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1.