JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 1

Article 1

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Répartition des sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale

Résumé Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis entre différentes organisations syndicales dans les conseils des organismes de sécurité sociale.

I. - Les treize sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, mentionnés respectivement aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :
1° Confédération française démocratique du travail : 4 ;
2° Confédération générale du travail : 3 ;
3° Confédération générale du travail - Force ouvrière : 2 ;
4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 2 ;
5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 2.
II. - Les huit sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont ainsi répartis :
1° Confédération française démocratique du travail : 2 ;
2° Confédération générale du travail : 2 ;
3° Confédération générale du travail - Force Ouvrière : 2 ;
4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 1 ;
5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 1.
III. - Les vingt-trois sièges des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l'article D. 325-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis :
1° Confédération française démocratique du travail : 7 ;
2° Confédération générale du travail : 6 ;
3° Confédération générale du travail - Force Ouvrière : 4 ;
4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 3 ;
5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 3.


Historique des versions

Version 1

I. - Les treize sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, mentionnés respectivement aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :

1° Confédération française démocratique du travail : 4 ;

2° Confédération générale du travail : 3 ;

3° Confédération générale du travail - Force ouvrière : 2 ;

4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 2 ;

5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 2.

II. - Les huit sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont ainsi répartis :

1° Confédération française démocratique du travail : 2 ;

2° Confédération générale du travail : 2 ;

3° Confédération générale du travail - Force Ouvrière : 2 ;

4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 1 ;

5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 1.

III. - Les vingt-trois sièges des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l'article D. 325-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis :

1° Confédération française démocratique du travail : 7 ;

2° Confédération générale du travail : 6 ;

3° Confédération générale du travail - Force Ouvrière : 4 ;

4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 3 ;

5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 3.