JORF n°0293 du 17 décembre 2016

Chapitre III : Mesures de prévention et de lutte

Article 7

Dans les zones à risque définies en application du II de l'article 2, le préfet peut rendre obligatoire tout ou partie des mesures suivantes destinées à enrayer le développement et à éradiquer la tuberculose chez les espèces citées à l'article 1 :

  1. Obligation d'élimination des viscères ou des cadavres des animaux d'espèces citées à l'article 1er tués par la chasse ou trouvés morts ;
  2. Obligation d'élimination de la totalité de l'animal appartenant à une espèce citée à l'article 1er et présentant des lésions suspectes de tuberculose ; des mesures particulières pourront toutefois être prises sur les massacres et trophées des animaux suspects de tuberculose dans l'attente de la confirmation de l'infection ;
  3. Obligation de contrôle et de régulation des populations des animaux d'espèces citées à l'article 1er sensibles à la tuberculose, par la mise en œuvre des mesures suivantes :
    3.1. Mise en place ou modification de plans de chasse ou de plans de prélèvement ou toute autre stratégie fixant des objectifs d'abattage par catégorie de genre et d'âge pouvant aller jusqu'à l'élimination complète des cervidés et des sangliers ;
    3.2 Mise en place, en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, de battues administratives et de chasses particulières en complément des mesures prévues au point 3.1 notamment lorsque les plans de chasse n'ont pas permis d'aboutir au résultat souhaité. Pour le blaireau, en cas d'infection avérée d'individus de l'espèce, un programme de régulation des populations et de destruction des spécimens infectés et de leurs terriers peut être mis en place. Ce programme doit préciser les zones où les terriers de blaireaux infectés doivent être recherchés et détruits ;
  4. Interdiction de la pratique de la vénerie sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens ;
  5. Interdiction ou restriction de l'agrainage, de l'affouragement, de la pose de pierres à lécher et de toute autre forme de nourrissage décrite dans les schémas départementaux de gestion cynégétique à l'intention de la faune sauvage, ainsi que des dispositifs d'attraction chimique. Des dérogations préfectorales annuelles peuvent être accordées pour prendre en compte la prévention des dégâts aux cultures ;
  6. Interdiction de la distribution à l'état cru aux carnivores domestiques des abats et viscères d'animaux d'espèces citées à l'article 1er chassés dans ces zones à risque ;
  7. Interdiction de lâcher d'animaux d'espèces citées à l'article 1er ;
  8. Interdiction d'expédier des animaux d'espèces citées à l'article 1er depuis ces zones à risque en vue de l'élevage ou du repeuplement ;
  9. Obligation pour les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser de :
    9.1. Tenir un registre des animaux des espèces visées à l'article 1er transportés, tués par la chasse ou trouvés morts comportant le nombre, le sexe et, si celle-ci est connue, l'origine des animaux s'ils ont été introduits dans le milieu naturel. Cet enregistrement pourra reposer sur les outils de gestion existant (plan de chasse, carnets de battue…) ;
    9.2. Soumettre tous les animaux d'espèces citées à l'article 1er tués par la chasse à un examen visuel de la carcasse destiné à détecter des lésions suspectes telles que prévu dans le cadre de l'examen initial de la venaison, quel que soit l'usage prévu de la carcasse, des trophées ou des massacres ;
  10. Vérifier les mesures nécessaires à l'agrément des structures d'élevages de cervidés et de sangliers de catégorie A définie à l'article R. 413-24 du code de l'environnement en matière d'étanchéité structurelle et fonctionnelle des installations vis-à-vis du risque de passage vers l'extérieur ou vers l'intérieur des enclos d'animaux d'espèces citées à l'article 1er. Si elles ne sont plus respectées, le délai défini dans la mise en demeure préfectorale prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ne pourra pas excéder trois mois. En cas d'absence de prise en compte de la mise en demeure, les sanctions administratives prévues au II de l'article L. 171-8 de ce même code s'appliquent.

Article 8

Les éleveurs de bovins dont l'exploitation est située dans une zone à risque définie en application du II de l'article 2 ou dont les bovins pâturent sur des parcelles situées dans une zone à risque définie en application du II de l'article 2 et les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser dans cette zone sont tenus de présenter ensemble, au préfet, un programme de mesures de biosécurité destinées à prévenir les contacts entre la faune sauvage et les bovins. Ce programme s'inscrit dans le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime.
Ce programme identifie et hiérarchise la priorité des mesures concernant notamment l'aménagement des points d'eaux, les conditions de distribution de fourrage ou de minéraux, la mise en place de clôtures, la destruction de terriers de blaireaux infectés et l'aménagement du couvert végétal. Ces mesures comportent également les conditions de dérogation à l'interdiction de l'agrainage, de l'affouragement, de la pose de pierres à lécher et des autres formes de nourrissage à l'intention de la faune sauvage. Dans l'attente de la validation de ce programme de biosécurité, au plus tard six mois après la découverte du cas initial, le préfet peut accorder des dérogations à l'interdiction d'agrainage pour prendre en compte la prévention des dégâts aux cultures
Le préfet peut rendre obligatoire tout ou partie des mesures proposées dans le programme par arrêté pris après consultation du comité régional d'orientation des politiques sanitaires animales et végétales et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article 9

Les mesures de surveillance et de lutte définies dans les articles 5, 7 et 8 peuvent être appliquées en tout ou partie aux élevages d'autres espèces sensibles et d'établissement de présentation au public d'espèces non domestiques si un risque particulier de transmission est mis en évidence. Une consultation de l'association française des parcs zoologiques pourra être réalisée avant la mise en place de ces mesures.

Article 10

Lorsque l'infection par la tuberculose bovine est confirmée dans un élevage de cervidés ou de sangliers ou dans un enclos de chasse tel que défini par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou dans le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, le préfet prend un arrêté de déclaration d'infection et de battue administrative qui prescrit tout ou partie des mesures suivantes dans l'enceinte de l'élevage, enclos ou territoire de chasse concerné :

  1. Estimation des effectifs de cervidés et de sangliers ainsi que du nombre de terriers de blaireaux ;
  2. Interdiction de mouvements d'animaux en provenance ou à destination de l'élevage, de l'enclos ou du territoire, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de la protection des populations ;
  3. Abattage de tout ou partie des cervidés et des sangliers, destruction des spécimens et des terriers de blaireaux infectés ;
  4. Désinfection du matériel destiné à l'alimentation, l'abreuvement et la manipulation des animaux et des zones de piétinement ;
  5. Mise en œuvre des règles de protection de la santé publique mentionnées aux articles 11 et 12 ;
  6. Mise en œuvre d'une enquête épidémiologique telle que mentionnée à l'article 2 et permettant également de recenser les élevages, enclos, et territoires d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial où ont été relâchés des cervidés ou des sangliers en provenance d'un élevage de cervidés ou de sangliers de catégorie A définie à l'article R. 413-24 du code de l'environnement reconnu infecté.
    L'arrêté préfectoral est levé dans un délai de deux mois après l'exécution des mesures mentionnées ci-dessus. L'élevage de cervidés ou de sangliers de catégorie A définie à l'article R. 413-24 du code de l'environnement, l'enclos de chasse tel que défini par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial est soumis à une obligation de surveillance telle que définie à l'article 4 pendant un délai maximum de dix ans.