JORF n°0293 du 17 décembre 2016

Chapitre II : Mesures de surveillance en zone à risque et élevages en lien épidémiologique

Article 3

Est soumise à déclaration :

- la détection de toute lésion suspecte de tuberculose chez tout animal d'une des espèces citées à l'article 1er soumis à l'examen initial de la venaison tel que défini par l'arrêté du 18 décembre 2009 susvisé ;
- la découverte dans une zone à risque définie en application du II de l'article 2 de tout cadavre d'animal d'une des espèces citées à l'article 1 et qui n'a pas été tué en action de chasse ;
- l'utilisation par des espèces sensibles domestiques de pâtures situées dans une zone à risque définie en application du II de l'article 2. Les éleveurs exploitant des pâturages situés dans ces zones à risque sont tenus de se faire connaître au préfet de département (direction départementale en charge de la protection des populations) du siège de l'exploitation afin que les mesures nécessaires de prévention et de surveillance leur soient prescrites. Cette mesure est précisée par arrêté préfectoral.

Article 4

Dans les zones à risque définies en application du II et du III de l'article 2, un plan d'analyse des animaux mis à mort à l'issue d'une action de chasse ou de destruction ou en application des battues administratives citées à l'article 7, visant à estimer la prévalence de la tuberculose bovine dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture est déterminé.

Article 5

Les élevages de cervidés et de sangliers définis au II et III de l'article 2 sont soumis aux mesures de surveillance suivantes :

- réalisation d'une inspection post mortem renforcée (ou autopsie) en vue de la recherche de lésion de tuberculose bovine sur tous les animaux abattus ou trouvés morts dans l'élevage. Le service en charge de la protection des populations sera tenu informé en cas de suspicion afin de mener le diagnostic de confirmation de la maladie. Si nécessaire, des prélèvements systématiques, ou un échantillonnage, même en l'absence de lésions pourront être demandés ;
- si nécessaire, dépistage annuel pendant une durée maximale de trois ans avec tout test de diagnostic ante mortem approuvé par la DGAL et dont l'usage est validé par le laboratoire national de référence pour l'espèce considérée ;
- en cas de mouvement en vue du transfert d'animaux vers un élevage de gibier de catégorie A ou en vue du lâcher, obtention d'un résultat négatif à un test de dépistage approuvé par la DGAL et dont l'usage est validé par le laboratoire national de référence pour l'espèce considérée, dans les trente jours précédents le mouvement ; en l'absence de test approuvé, les mouvements pourront être autorisés au vu des résultats de la surveillance prévue aux alinéas précédents.

Article 6

Les élevages de bovins dont les pâtures ou les bâtiments sont situés dans les zones à risque définies au II de l'article 2 peuvent faire l'objet des mesures suivantes :

  1. Le classement susceptible d'être infecté de tuberculose au sens de l'article 21 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé et la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 24 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
  2. Le classement à risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose au sens de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé. Ce classement peut entraîner un arrêté préfectoral prescrivant :

- le renforcement du rythme des dépistages de la tuberculose sur les bovins du troupeau ;
- l'obligation de réaliser un test de dépistage de la tuberculose bovine avant leur départ de l'exploitation, conformément aux dispositions en vigueur relatives aux dépistages aux mouvements des bovins.