JORF n°0293 du 17 décembre 2016

Chapitre IV : Mesures relatives à la consommation et/ou à la manipulation des animaux d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose tués par action de chasse

Article 11

Le préfet définit par arrêté, après en avoir informé la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et sans préjudice des autres obligations réglementaires, les destinations possibles des animaux d'espèces citées à l'article 1er mis à mort à l'issue d'action de chasse dans les zones à risque définies en application du II de l'article 2 :

  1. S'ils sont destinés à la consommation humaine :

- lorsqu'elle a lieu dans un cadre strictement familial, le chasseur doit alors être informé des risques sanitaires encourus ;
- lorsque les animaux sont destinés à un atelier de traitement agréé, dans lequel sera effectuée une inspection post mortem approfondie telle que prévue en abattoir pour les animaux de l'espèce bovine, les carcasses de sangliers sont accompagnées de la tête comprenant a minima la langue, la trachée et les nœuds lymphatiques associés, du cœur, des poumons ainsi que du foie. Lorsque les conditions de transport le permettent, la masse intestinale sera aussi acheminée pour pouvoir disposer des nœuds lymphatiques mésentériques ;
- lorsque les animaux sont destinés à la cession directe, gratuite ou onéreuse, au consommateur final ou au commerce de détail, ils doivent subir un examen initial de la venaison tel que défini par l'arrêté du 18 décembre 2009 susvisé ;

  1. Les animaux ou parties d'animaux destinés à la préparation de trophées et de massacres doivent subir un examen initial de la venaison tel que défini par l'arrêté du 18 décembre 2009 susvisé ;
  2. Dans tous les autres cas, les animaux ou parties d'animaux, notamment les viscères, sont enlevés et détruits par un équarrisseur, ou par tout autre moyen approuvé.

Article 12

Dans les zones à risque définies en application du II de l'article 2, le préfet :

  1. Informe la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et les chasseurs vis-à-vis du risque pour l'homme de tuberculose lié à la consommation de la viande d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose, ainsi que les équipages de vénerie sous terre du risque de contamination des équipages de chiens et de l'interdiction de cette pratique dans ces zones à risque. Cette information précisera entre autres que tout animal d'une des espèces citées à l'article 1er découvert porteur de lésions évocatrices de tuberculose doit être analysé conformément à l'article 4 et sa dépouille entière orientée vers un équarrisseur, des mesures particulières pourront toutefois être prises sur les massacres et trophées. Les arrêtés préfectoraux préciseront les modalités de cette information ;
  2. Recommande aux personnes amenées à manipuler les venaisons de respecter les mesures d'hygiène de base, notamment le port de gants, et de consulter un médecin en cas de blessure lors de ces manipulations ;
  3. Prévient le directeur de l'agence régionale de santé de l'existence d'une zone infectée de tuberculose.

Article 13

L'arrêté du 12 janvier 2007 relatif à certaines mesures de lutte contre la tuberculose dans la faune sauvage dans le massif forestier de Brotonne-Mauny est abrogé.

Article 14

Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de l'aménagement, du logement, et de la nature, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2017 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.