JORF n°0292 du 15 décembre 2012

Arrêté du 7 décembre 2012

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles R. 65, D. 21-1, D. 21-2 et D. 27 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2010-981 du 26 août 2010 relatif au compte individuel de retraite et à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2011-616 du 30 mai 2011 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite et portant abrogation du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat, notamment son article 6,

Arrêtent :

Article 1

A l'égard de l'administration centrale, du réseau diplomatique et consulaire et des services à compétence nationale relevant du ministre des affaires étrangères, les dispositions des articles R. 65, D. 21-1, D. 21-2 et D. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite prennent effet le 1er décembre 2012.
La date d'effet mentionnée au présent article est également applicable aux établissements et organismes employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, placés sous la tutelle du ministère des affaires étrangères, à l'exception de l'Institut de recherche pour le développement.

Article 2

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère des affaires étrangères, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires du ministère susmentionné, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par les établissements ou organismes placés sous la tutelle du ministère des affaires étrangères, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de ces établissements ou organismes, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.

Article 3

Pour la transmission électronique des données et informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services gestionnaires du ministère des affaires étrangères utilisent un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir ces données et informations en mode interactif sur le portail de déclaration associé au compte individuel de retraite et de les transmettre au service des retraites de l'Etat.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2012.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du service

des retraites de l'Etat,

J.-Y. Raude

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la modernisation,

Y. Saint-Geours

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

Le chef de service,

P. Coural