Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D21-2

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des employeurs publics et des organismes de communication des données au service des retraites de l'État

Résumé. Les employeurs publics doivent envoyer les infos sur les retraites des fonctionnaires et militaires, sinon ils risquent des sanctions.

Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.

Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.

Effets de cet article

cite

 articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1050 du 11 octobre 2019art. 5Décret n°2019-1179 du 15 novembre 2019art. 3

En résumé. Les règles concernant les pénalités pour déclarations manquantes ou incorrectes ont été mises à jour avec une nouvelle référence légale ; le principe reste le même.

Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 243-12 àR. 243-14 du code de la sécurité sociale. Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres

Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites

En vigueur du dimanche 17 novembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1179 du 15 novembre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation d’obtenir un avis préalable du comité de coordination stratégique pour fixer le format d’échange commun, ne laissant plus que les ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique . Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale . Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres

Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites

En vigueur du jeudi 1 novembre 2018 au samedi 16 novembre 2019

Modifié parDécret n°2018-936 du 30 octobre 2018art. 1

En résumé. Le texte introduit désormais des sanctions financières et un mécanisme de recouvrement pour les administrations qui ne soumettent pas ou fournissent des données incorrectes dans leurs déclarations annuelles sur les retraites.

Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique après avis du comité de coordination stratégique en matière de retraites de l'Etat. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale . Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres

Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites

En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au mercredi 31 octobre 2018

Modifié parDécret n°2011-616 du 30 mai 2011art. 3

En résumé. Le texte remplace désormais le service ministériel par le service national des retraites pour contrôler les dossiers individuels et introduit une procédure permettant aux erreurs d’être corrigées après vérification.

Les informations qui doivent être portées au compte individuelde retraite sont communiquées au service des retraitesde l'Etat au plus tard le 31 janvierde chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjointdes ministres chargésdu budget et de la fonction publique après avisdu comité de coordination stratégique en matièrede retraites de l'Etat.

Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeursdes fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnésau premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.

Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y comprisaprès la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 30 novembre 2012

Pour assurer sa mission de contrôle, ou en cas de difficulté dans la liquidation de la pension, le service des pensions du ministère chargé du budget peut demander communication de tout ou partie des pièces justificatives ayant permis au ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire d'établir les états mentionnés à l'

article D. 21-1

. Le cas échéant, ces pièces peuvent être demandées après la concession de la pension.