JORF n°0292 du 15 décembre 2012

Article 2

Article 2

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère des affaires étrangères, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires du ministère susmentionné, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par les établissements ou organismes placés sous la tutelle du ministère des affaires étrangères, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de ces établissements ou organismes, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.


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Version 1

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère des affaires étrangères, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires du ministère susmentionné, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par les établissements ou organismes placés sous la tutelle du ministère des affaires étrangères, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de ces établissements ou organismes, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.