JORF n°0287 du 11 décembre 2011

Arrêté du 7 décembre 2011

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 76-203 du 1er mars 1976 modifié relatif au centre pour le développement de l'information sur la formation permanente, notamment son article 6,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur le Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre Inffo), ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion de cette association, dont elle analyse les risques et évalue la performance, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants du centre ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le centre adresse au contrôleur, en temps utile, tous les documents relatifs à son activité et à sa gestion. A ce titre, le contrôleur reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur :
― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle du centre, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
― les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité et à la gestion, en continu et en prévision annuelle et pluriannuelle ;
― la situation de l'exécution du budget ;
― la situation et les prévisions d'évolution de la trésorerie ;
― les documents retraçant la stratégie de gestion des ressources humaines, et notamment l'état des effectifs et de la masse salariale ;
― le projet de schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne ;
― tout document permettant d'apprécier la qualité de la maîtrise et de la gestion des risques.

Article 4

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités et des seuils qu'il fixe après consultation du directeur :
― les documents prévisionnels de gestion des emplois et des crédits de personnel ;
― les décisions individuelles concernant la rémunération des cadres dirigeants, en particulier en ce qui concerne la part variable de cette rémunération ;
― les opérations immobilières d'acquisition et d'aliénation ;
― les contrats, conventions et marchés.

Article 5

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

Article 6

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation du centre, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 3. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que le centre, est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget ou la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le directeur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur et, le cas échéant, sur proposition de celui-ci, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte aux ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 8

L'arrêté du 20 octobre 1980relatif au contrôle économique et financier sur le centre pour le développement de l'information sur la formation permanente est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2011.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

du contrôle général

économique et financier,

C. Coppolani

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

R. Gintz