Article 6
Les autorités mentionnées à l'article 1er délivrent à chaque aéronef inscrit sur leur registre un certificat d'immatriculation conforme au modèle figurant en annexe 2.
1 version
Les autorités mentionnées à l'article 1er délivrent à chaque aéronef inscrit sur leur registre un certificat d'immatriculation conforme au modèle figurant en annexe 2.
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