Abrogé3 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 - art. 17
Créé le 9 décembre 2006
Sans préjudice des dispositions de l'article 12, l'immatriculation d'un aéronef mentionné à l'article 1er résulte de son inscription sur un des registres d'immatriculation ouverts, pour les aéronefs relevant de leur autorité, auprès de chacun des ministres suivants :
L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.
- le ministre de l'intérieur ;
- le ministre de la défense ;
- le ministre chargé des douanes.
L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.
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