Décret n°2006-1551 du 7 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions communes

Abrogé3 mai 2013

Créé le 9 décembre 2006 · En vigueur du 11 juillet 2010 au 2 mai 2013

Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Constituent des aéronefs militaires :

1° Les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou, pour les aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;

2° Les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat classés dans la deuxième catégorie des matériels de guerre au sens du décret du 6 mai 1995 susvisé et ne relevant pas de l'article 32 de ce même décret ;

3° Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ;

4° Sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur.

Le présent décret ne s'applique pas aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers et exploités par leurs forces armées.

Créé le 9 décembre 2006

Aux fins du présent décret, on entend par :
  • " aéronef " : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs à l'exception des parachutes, des munitions et des armements à usage unique ;
  • " certification " : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont les exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;
  • " certificat " : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;
  • " exploitant " : organisme civil ou militaire mettant en oeuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;
  • " maintien de la navigabilité " : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;
  • " navigabilité " : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en oeuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;
  • " pièces et équipements " : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;
  • " produit " : un aéronef, un moteur ou une hélice ;
  • " spécification de navigabilité " : ensemble des conditions techniques que doit satisfaire un produit pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;
  • " suivi de la navigabilité " : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.

Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2013

En vigueur du samedi 9 décembre 2006 au jeudi 2 mai 2013

Chapitre Ier : Dispositions communes
Article 1
Article 2