JORF n°285 du 9 décembre 2006

Article 1

Article 1

Les registres d'immatriculation prévus à l'article 8 du décret du 7 décembre 2006 susvisé sont tenus par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et des droits indirects.


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Version 1

Les registres d'immatriculation prévus à l'article 8 du décret du 7 décembre 2006 susvisé sont tenus par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et des droits indirects.