La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu le label d'intérêt général n° 316 / D131 du Comité du label du 14 novembre 2008, accordé à l'enquête sur les « technologies de l'information et de la communication » ;
Vu le visa n° 2009X003EC du ministère de l'économie et des finances conférant un caractère obligatoire à l'enquête ;
Vu le récépissé n° 1354248 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 avril 2009,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2010-05-08
Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête statistique annuelle obligatoire « Technologies de l'information et de la communication ».
Cette enquête se déroulera en avril et mai et concernera de 6 000 à 10 000 personnes de seize à soixante-quatorze ans.
Article 2
Abrogé depuis le 2010-05-08
Cette enquête a pour objectif la connaissance de l'équipement et des usages des ménages dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (informatique, internet, téléphonie).
Article 3
Abrogé depuis le 2010-05-08
Les catégories d'informations traitées concernent :
― l'accès aux systèmes de technologies de l'information et de la communication et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages ;
― l'utilisation de l'internet à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages ;
― la sécurité dans les technologies de l'information et de la communication ;
― les compétences en matière de technologies de l'information et de la communication ;
― les obstacles à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et de l'internet ;
― les conséquences de l'usage des technologies de l'information et de la communication dans la vie quotidienne des utilisateurs.
Article 4
Abrogé depuis le 2010-05-08
Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification des personnes enquêtées peuvent être communiqués, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.
Article 5
Abrogé depuis le 2010-05-08
Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'INSEE.
Article 6
Abrogé depuis le 2010-05-08
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
Abrogé depuis le 2010-05-08
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.