Arrêté du 7 août 2012

Article 4

Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur depuis le 15 mai 2026

L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais mentionnés en annexe au présent arrêté et ont fait l'objet d'une évaluation transcrite dans un rapport d'inspection remis au propriétaire, conformément à l'article R. 134-11 du code de la construction et de l'habitation.
Ce rapport est remis au propriétaire dans un délai de trente jours suivant la visite de contrôle de l'ascenseur.
Il mentionne, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :
1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs :
a) Une mention indiquant si les documents exigibles dans le cadre de la mise sur le marché sont présents ;
b) Une mention indiquant s'ils satisfont aux dispositions du décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;
2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1° :
a) Une mention indiquant si la mise à niveau réglementaire exigée par les articles R. 134-3 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation est réalisée correctement lorsque la date limite prévue pour cette mise à niveau est dépassée ;
b) Une mention indiquant la présence ou l'absence du dossier technique comportant les caractéristiques de l'ensemble de l'installation et de la notice d'instructions nécessaire à l'entretien ;
3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° :
a) La liste des documents mis à disposition du contrôleur technique ;
b) Le récapitulatif des points de contrôle mentionnés en annexe du présent arrêté présentant une anomalie. Ce récapitulatif décrit cette anomalie, le danger qu'elle représente et, le cas échéant, indique la nécessité de mise à l'arrêt de l'appareil.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 mai 2026

Modifié parArrêté du 4 mars 2026art. 2

L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais mentionnés en annexe au présent arrêté et ont fait l'objet d'une évaluation transcrite dans un rapport d'inspection remis au propriétaire, conformément à l'article R. 134-11 du code de la construction et de l'habitation. Ce rapport est remis au propriétaire dans un délai de trente jours suivant la visite de contrôle de l'ascenseur. Il mentionne, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes : 1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs: a) Une mention indiquant si les documents exigibles dans le cadre de la mise sur le marché sont présents ; b) Une mention indiquant s'ils satisfont aux dispositions du décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs; 2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1° : a) Une mention indiquant si la mise à niveau réglementaire exigée par les articles R. 134-3 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation est réalisée correctement lorsque la date limite prévue pour cette mise à niveau est dépassée ; b) Une mention indiquant la présence ou l'absence du dossier technique comportant les caractéristiques de l'ensemble de l'installation et de la notice d'instructions nécessaire à l'entretien ; 3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° : a) La liste des documents mis à disposition du contrôleur technique ; b) Le récapitulatif des points de contrôle mentionnés en annexe du présent arrêté présentant une anomalie. Ce récapitulatif décrit cette anomalie, le danger qu'elle représente et, le cas échéant, indique la nécessité de mise à l'arrêt de l'appareil.

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 14 mai 2026

L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais mentionnés en annexe au présent arrêté et ont fait l'objet d'une évaluation transcrite dans un rapport d'inspection remis au propriétaire, conformément à l'article R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation.
Ce rapport est remis au propriétaire dans un délai de trente jours suivant la visite de contrôle de l'ascenseur.
Il mentionne, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :
1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE susvisée :
a) Une mention indiquant si les documents exigibles dans le cadre de la mise sur le marché sont présents ;
b) Une mention indiquant s'ils satisfont aux dispositions du décret du 24 août 2000 susvisé ;
2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1° :
a) Une mention indiquant si la mise à niveau réglementaire exigée par les articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation est réalisée correctement lorsque la date limite prévue pour cette mise à niveau est dépassée ;
b) Une mention indiquant la présence ou l'absence du dossier technique comportant les caractéristiques de l'ensemble de l'installation et de la notice d'instructions nécessaire à l'entretien ;
3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° :
a) La liste des documents mis à disposition du contrôleur technique ;
b) Le récapitulatif des points de contrôle mentionnés en annexe du présent arrêté présentant une anomalie. Ce récapitulatif décrit cette anomalie, le danger qu'elle représente et, le cas échéant, indique la nécessité de mise à l'arrêt de l'appareil.