JORF n°0189 du 15 août 2012

Arrêté du 7 août 2012

La ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 125-2-1 et R. 125-2-4 à R. 125-2-8 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 modifié relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;

Vu le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs,

Arrête :

Article 1

Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents suivants, en sa possession, nécessaires à la bonne exécution des contrôles :
1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE susvisée :
a) La notice d'instructions ;
b) La déclaration CE de conformité.
2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1°, le dossier technique comportant :
a) Les caractéristiques de l'ensemble de l'installation ;
b) La notice d'instructions nécessaire à l'entretien.
3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° :
a) La dernière étude spécifique de sécurité prévue par les articles R. 4543-2 et suivants du code du travail ;
b) Le rapport de vérification établi, le cas échéant, après une transformation ou modification importante de l'installation ;
c) Le carnet d'entretien mentionné à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que le dernier rapport annuel d'activité ;
d) Le rapport du précédent contrôle technique.

Article 2

Lorsque le contrôleur technique choisi par le propriétaire a indiqué la nécessité d'être accompagné pendant le contrôle par l'entreprise titulaire du contrat d'entretien, le propriétaire met en relation le contrôleur technique avec celle-ci et s'assure de la mise en œuvre de la clause correspondante du contrat d'entretien.
Le contrôleur technique informe le propriétaire, au moins quinze jours à l'avance, de la date et de la durée prévues du contrôle.
Le propriétaire informe à l'avance les usagers de l'indisponibilité de l'appareil pendant la période indiquée par le contrôleur technique et fournit au contrôleur technique les moyens d'accès aux différentes parties de l'installation.

Article 3

La liste des contrôles mentionnés à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation et leurs modalités de réalisation sont définies en annexe du présent arrêté.
Le propriétaire indique au contrôleur technique si l'ascenseur tombe sous la nécessité de prévenir les actes de malveillance portant atteinte au verrouillage de la porte palière.

Article 4

L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais mentionnés en annexe au présent arrêté et ont fait l'objet d'une évaluation transcrite dans un rapport d'inspection remis au propriétaire, conformément à l'article R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation.
Ce rapport est remis au propriétaire dans un délai de trente jours suivant la visite de contrôle de l'ascenseur.
Il mentionne, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :
1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE susvisée :
a) Une mention indiquant si les documents exigibles dans le cadre de la mise sur le marché sont présents ;
b) Une mention indiquant s'ils satisfont aux dispositions du décret du 24 août 2000 susvisé ;
2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1° :
a) Une mention indiquant si la mise à niveau réglementaire exigée par les articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation est réalisée correctement lorsque la date limite prévue pour cette mise à niveau est dépassée ;
b) Une mention indiquant la présence ou l'absence du dossier technique comportant les caractéristiques de l'ensemble de l'installation et de la notice d'instructions nécessaire à l'entretien ;
3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° :
a) La liste des documents mis à disposition du contrôleur technique ;
b) Le récapitulatif des points de contrôle mentionnés en annexe du présent arrêté présentant une anomalie. Ce récapitulatif décrit cette anomalie, le danger qu'elle représente et, le cas échéant, indique la nécessité de mise à l'arrêt de l'appareil.

Article 5

Les organismes et les personnes habilités à effectuer des contrôles techniques d'ascenseurs selon l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation communiquent au ministère chargé du logement, avant le 1er mars de chaque année, un bilan des contrôles techniques effectués au cours de l'année civile précédente.
Ce bilan comprend :
1° Le nombre d'ascenseurs contrôlés, dont ceux installés avant le 27 août 2000 et ceux installés après le 27 août 2000 ;
2° Le nombre et le pourcentage d'ascenseurs installés avant le 27 août 2000 non mis à niveau, lorsque la date réglementaire de la mise à niveau est dépassée ;
3° Le nombre et le pourcentage d'ascenseurs dont la mise à l'arrêt a été demandée selon qu'ils ont été installés avant ou après le 27 août 2000 ;
4° Le nombre et le pourcentage d'ascenseurs présentant au moins une anomalie selon qu'ils ont été installés avant ou après le 27 août 2000 ;
5° La répartition des demandes de mise à l'arrêt des ascenseurs en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe au présent arrêté ;
6° La répartition des anomalies observées en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe au présent arrêté.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 novembre 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2012 à l'exception du 6° de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 8

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon