JORF n°223 du 26 septembre 2001

TITRE V : DISPENSES DE SCOLARITE

Article 26

Sont autorisées, à compter du 31 décembre 2004, à se présenter aux épreuves prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus, sous réserve d'effectuer un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de deux semaines :

- les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat français ;

- les personnes autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier en application des dispositions du code de la santé publique, sous réserve qu'elles exercent leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article 27

Les personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine bénéficient, à compter du 31 décembre 2004, d'une dispense totale d'enseignement théorique, sous réserve de suivre, dans la limite des places disponibles, dans un institut de formation en soins infirmiers de leur choix, un enseignement de deux semaines portant sur la démarche de soins et d'effectuer un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de deux mois. Les modalités du stage sont fixées, après avis du conseil technique, par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat.

Pour être autorisé à se présenter aux épreuves prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus, le candidat doit avoir obtenu une note de stage au moins égale à 10 sur 20. Cette note est étayée d'une appréciation précise et motivée. La personne responsable du stage communique celle-ci au candidat au cours d'un entretien. Si la moyenne n'est pas obtenue, le candidat est autorisé à recommencer une seule fois le stage de deux mois.

Article 28

Bénéficient, à compter du 31 décembre 2004, d'une dispense totale d'enseignement théorique sous réserve de suivre, dans la limite des places disponibles, dans un institut de formation en soins infirmiers de leur choix, un enseignement de deux semaines portant sur la démarche de soins et d'effectuer trois mois de stage à temps complet de soins infirmiers dont un mois dans un service de médecine, un mois dans un service de chirurgie, un mois dans un service de réanimation, les personnes qui, n'étant plus inscrites dans une unité de formation et de recherche médicales, remplissent les conditions suivantes :

- en ce qui concerne l'enseignement théorique, avoir été admis en troisième année d'études de la deuxième partie du deuxième cycle dans les unités de formation et de recherche de médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensemble annuel ou semestriel, ou avoir obtenu les deux tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ;

- en ce qui concerne la formation clinique, avoir obtenu la validation des semestres de participation à l'activité hospitalière correspondant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.

Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat après avis du conseil technique.

Pour être autorisé à se présenter aux épreuves prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus, le candidat doit avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacun des stages visés au premier alinéa du présent article. Les notes des trois stages sont étayées d'une appréciation précise et motivée. La personne responsable du stage communique celles-ci au candidat au cours d'un entretien. Si les conditions ci-dessus définies ne sont pas remplies, le candidat est autorisé une seule fois à effectuer de nouveau le ou les stages où il n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 29

Les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier en soins généraux qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux infirmiers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se présenter aux épreuves de sélection visées à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé. Le nombre de places offert à ces candidats est égal à 5 % du quota arrêté pour le concours de droit commun et vient s'ajouter à celui-ci. Les candidats, qui font l'objet d'un classement spécifique, doivent, pour être déclarés admis en première année d'études, obtenir une note au moins égale à celle du dernier candidat admis sur la liste principale au titre du concours de droit commun.

Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats admis au titre des dispositions du présent article de la première ou des deux premières années d'études. Cette décision est prise au regard du niveau de la formation initiale d'infirmier des candidats appréciée sur la base de leur dossier d'inscription.

Article 30

Bénéficient, à compter du 1er janvier 2003, d'une dispense de la première année d'études d'infirmier, sous réserve d'avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un multiquestionnaire portant sur chacun des modules enseignés au cours de l'année considérée, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix chargé de l'organisation de cette épreuve :

- les titulaires des diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue et de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

- les titulaires du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ;

- les étudiants en médecine admis en seconde année du deuxième cycle des études médicales ;

- les élèves sages-femmes admises en seconde année des études de sage-femme.

Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.

Article 31

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 2001 à l'exception de l'article 21, qui est applicable à l'ensemble des étudiants en cours de formation.

Article 32

L'arrêté du 30 mars 1992 susvisé sera abrogé le 30 décembre 2004.

Article 33

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.