JORF n°223 du 26 septembre 2001

TITRE II : NIVEAU D'EXIGENCE REQUIS

Article 7

Pour être admis d'emblée en deuxième année, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.

L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu :

- plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;

- de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;

- plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.

Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.

L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ou qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie une seule fois d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.

Pour être admis en deuxième année, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les autres conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

Article 8

Pour être admis d'emblée en troisième année, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 60 sur 120 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la deuxième année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.

L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu :

- plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;

- de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;

- plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.

Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.

L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ou qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie une seule fois d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.

Pour être admis en troisième année, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 60 sur 120 aux épreuves théoriques et remplir les autres conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.

Article 9

Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la troisième année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.

L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu :

- plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;

- de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;

- plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.

Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage, organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.

L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ou qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie une seule fois d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.

Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les autres conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

Article 9 bis

Pour l'ensemble de la formation, l'étudiant bénéficie du redoublement d'une des trois années de formation à condition d'obtenir :
- une note au moins égale à 6 sur 20 à la moyenne générale des évaluations théoriques ;
- une note au moins égale à 6 sur 20 à la moyenne générale des évaluations cliniques ;
- une note au moins égale à 6 sur 20 à la moyenne générale des stages.
Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, autoriser à redoubler un étudiant qui ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, autoriser un étudiant à tripler une même année de formation ou à redoubler une autre année d'études.
Lors de l'année de redoublement ou de triplement, l'étudiant perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de l'année d'études qu'il avait effectuée.
Dans le cas où le directeur de l'institut décide de ne pas autoriser le redoublement ou le triplement, l'étudiant est exclu de l'institut de formation pour insuffisances théoriques et/ou pratiques.

Article 10

Pour l'ensemble des évaluations théoriques et des mises en situation professionnelle de rattrapage organisées au cours des trois années d'études, les évaluateurs de chacune d'entre elles doivent être différents de ceux qui ont évalué le premier contrôle de connaissances opéré sur le ou les modules ou les mises en situation professionnelle initiales.