Arrêté du 6 septembre 2001

TITRE IV : ABSENCES ET CONGES

Abrogé10 mai 2007
Abrogé10 mai 2007

Créé le 27 septembre 2001

Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de trente jours ouvrés peut être octroyée aux étudiants, pendant laquelle ils sont dispensés des travaux dirigés et des stages et qu'ils ne sont pas tenus de récupérer.

Toutefois, ils devront satisfaire aux évaluations théroriques et aux mises en situation professionnelle prévues par le présent arrêté.

Une journée de franchise correspond à une durée de stage ou de travaux dirigés de sept heures. Elle est susceptible de fractionnement.

Abrogé10 mai 2007

Créé le 27 septembre 2001

Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des travaux dirigés et non-récupération des stages.

Abrogé10 mai 2007

Créé le 27 septembre 2001

En cas de maternité, les étudiantes sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.

Les étudiantes bénéficiant d'un congé de maternité pourront demander la validation de la scolarité en cours sous réserve de satisfaire aux évaluations théoriques et aux mises en situation professionnelle.

Abrogé10 mai 2007

Créé le 27 septembre 2001

Un report de stage de huit semaines maximum sur l'ensemble de la scolarité peut être accordé sur production de pièces justificatives par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. L'étudiant doit avoir effectué tous les stages pour être autorisé à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus.

Abrogé10 mai 2007

Créé le 27 septembre 2001

En cas d'interruption de la scolarité pour des raisons justifiées, et avec l'accord du médecin inspecteur de santé publique en fonction dans le département du lieu de l'institut de formation, l'étudiant conserve pendant un an le bénéfice des évaluations déjà acquises durant la période de formation. La scolarité est reprise l'année suivante au point où elle avait été interrompue. Au-delà de cette durée, les conditions de reprise de la scolarité sont fixées par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil technique.

Abrogé depuis le jeudi 10 mai 2007

En vigueur du jeudi 27 septembre 2001 au mercredi 9 mai 2007

TITRE IV : ABSENCES ET CONGES
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25