JORF n°223 du 26 septembre 2001

TITRE III : OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT

Article 11

Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier les étudiants remplissant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus et les personnes bénéficiant d'une dispense de scolarité conformément aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté. Ces épreuves finales comportent une épreuves écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle.

Article 12

Les épreuves en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier sont organisées par le directeur de l'institut de formation.

Deux sessions ont lieu chaque année aux dates fixées par le directeur de l'institut de formation. La deuxième session est ouverte aux candidats qui ont échoué à la première session, à ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'effectuer la totalité de la scolarité et à ceux qui n'ont pu s'y présenter pour un cas de force majeure apprécié par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article 13

L'épreuve écrite du diplôme d'Etat d'infirmier consiste en :

Un travail de fin d'études, écrit et personnel, de quinze à vingt pages sur un thème d'intérêt professionnel choisi par l'étudiant en accord avec l'équipe enseignante. Pour les candidats visés aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté, ce travail de fin d'études consiste en un rapport de stage écrit et personnel, établi à la suite du ou d'un des stages accomplis par les intéressés, préalablement à leur présentation aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier. Ce rapport, de quinze à vingt pages, porte sur un thème d'intérêt professionnel lié au stage, choisi par les candidats en accord avec l'équipe enseignante de l'institut dont ils relèvent. Il est évalué selon les mêmes modalités que celles définies au deuxième alinéa du présent article pour les autres candidats.

Ce travail est présenté et soutenu devant un jury de deux personnes désignées par le directeur de l'institut dont relève l'étudiant, un cadre enseignant et une personne qualifiée dans le domaine traité, dont l'un d'entre eux n'assure pas d'enseignement dans l'institut précité.

Ce travail de fin d'études est noté sur soixante points, dont :

Trente points sont attribués au contenu écrit ;

Trente points pour la soutenance.

La durée de la soutenance ne doit pas excéder une heure, préparation incluse.

Article 14

La mise en situation professionnelle a lieu au cours de l'un des deux derniers stages de troisième année dans le service hospitalier ou extra-hospitalier où l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine, à l'exclusion du stage de projet professionnel.

Pour les candidats visés à l'article 26 du présent arrêté, cette épreuve s'effectue pendant le stage de deux semaines prévu à cet article.

Pour les candidats visés aux articles 27 et 28 du présent arrêté, cette épreuve s'effectue pendant la dernière quinzaine du dernier mois de stage.

L'épreuve consiste en une prise en chage d'un groupe de deux à dix malades suivant la nature du service et des soins.

La durée de cette épreuve, comprise entre deux et quatre heures, varie en fonction du nombre de personnes soignées prises en charge.

Cette épreuve est notée sur soixante points, dont :

Trente points pour la présentation synthétique des patients pris en charge et l'argumentation des projets de soins ;

Trente points pour l'organisation et la réalisation des soins.

Les soins dispensés doivent permettre d'évaluer notamment la capacité relationnelle de l'étudiant et sa dextérité gestuelle.

Une note inférieure à 12 sur 30 à la réalisation des soins est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 21 sur 60 à l'ensemble de l'épreuve. Un seul soin potentiellement dangereux pour le malade entraîne une note égale à 0 sur 30.

L'évaluation de cette épreuve est assurée par un enseignant d'un autre institut de formation que celui dont relève l'étudiant et par un infirmier en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité.

Article 15

Nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le jury comprend :

- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;

- un médecin participant à la formation des étudiants ;

- un directeur d'institut de formation en soins infirmiers ;

- deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;

- trois infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;

- la conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe.

Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

Article 16

Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 60 sur 120.

Article 17

La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'infirmier est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 15 du présent arrêté au vu des notes visées à l'article 16 ci-dessus. Le jury ne peut éliminer un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.

Article 18

Pour les candidats relevant des articles 26, 27 et 28 du présent arrêté, seule est prise en compte la note obtenue à l'épreuve de mise en situation professionnelle visée à l'article 14 ci-dessus. Le diplôme d'Etat est, dans ce cas, délivré aux candidats ayant obtenu 30 points sur 60 à cette épreuve.

Article 19

En cas d'échec au diplôme d'Etat d'infirmier, le candidat est autorisé à se présenter à la session suivante. Il conserve, le cas échéant, le bénéfice de la note supérieure à la moyenne qu'il a obtenue à l'une des deux épreuves. Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne au travail écrit de fin d'études doit refaire un nouveau travail de fin d'études sur le même thème ou sur un autre thème. Le candidat est évalué par un nouveau jury. La note obtenue au nouveau travail écrit de fin d'études se substitue à la note initiale obtenue si elle est plus favorable. Un complément de formation peut être proposé au candidat ayant échoué au diplôme d'Etat d'infirmier, dont les modalités sont définies par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Les évaluations effectuées durant ce complément de formation ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.

Article 20

Le candidat qui échoue à l'issue de cette deuxième session peut demander au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de son choix de le présenter aux épreuves des deux sessions suivantes. Le directeur de l'institut de formation, après avis du conseil technique et sur examen du dossier d'évaluation continue de l'étudiant, peut l'autoriser à redoubler, à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus sans scolarité ou à bénéficier d'un complément de formation. En cas de complément de formation, les évaluations effectuées ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.