JORF n°0246 du 21 octobre 2021

Arrêté du 6 octobre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021 et L. 5123-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-16-5-1-1, R. 163-32-1 et R. 163-34-1 dans leurs rédactions antérieures au 1er juillet 2021 ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-855 du 20 août 2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé ;

Vu l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte (ATUC) octroyée par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé le 28 juin 2021 relative à la spécialité KYMRIAH®,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge par l'assurance maladie d'une spécialité pharmaceutique

Résumé Une médecine précise est couverte par la sécurité sociale, avec des détails dans l'annexe.

En application de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code susvisés et dans le cadre de l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique dont elle a fait l'objet, la spécialité pharmaceutique mentionnée en annexe du présent arrêté est prise en charge par l'assurance maladie, dans l'indication mentionnée dans ladite annexe.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation temporaire d'utilisation d'une spécialité thérapeutique

Résumé Les hôpitaux peuvent utiliser un médicament spécifique pour un traitement particulier grâce à une autorisation temporaire.

La spécialité thérapeutique qui figure en annexe, pour l'indication mentionnée dans ladite annexe, est fournie, achetée, utilisée et prise en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la spécialité thérapeutique en hématologie

Résumé Seuls les médecins spécialisés peuvent prescrire ce médicament dans les hôpitaux, et c'est temporaire.

La spécialité thérapeutique qui figure en annexe est réservée à l'usage hospitalier. Cette prescription est réservée aux médecins spécialistes en hématologie et aux médecins compétents en maladies du sang. Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019 susmentionné et en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale susvisé, le prescripteur indique sur l'ordonnance la mention : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté et de son annexe

Résumé Cet arrêté et ses détails seront publiés dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié, ainsi que de son annexe, au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,

E. Cohn

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune

La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,

H. Monasse

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune