Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation temporaire d'utilisation d'une spécialité thérapeutique
La spécialité thérapeutique qui figure en annexe, pour l'indication mentionnée dans ladite annexe, est fournie, achetée, utilisée et prise en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation.
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