JORF n°0233 du 8 octobre 2014

Chapitre II : Désignation des représentants du personnel

Article 6

L'élection de la commission consultative paritaire a lieu à la date fixée pour le renouvellement général des instances représentatives de la fonction publique.
En cas d'élection partielle, l'organisation et la date des élections des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont fixées par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Article 7

Sont électeurs les agents non titulaires remplissant les conditions suivantes :
1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin ;
2° Etre employés sans interruption depuis au moins trois mois à la date du scrutin, à l'exception des agents en contrat à durée indéterminée ;
3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi de contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 8

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le grand chancelier de la Légion d'honneur. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le grand chancelier de la Légion d'honneur statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 9

Les représentants du personnel sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Article 10

Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste de candidats comporte au moins le nom d'un titulaire et celui d'un suppléant et doit porter le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Les listes de candidats doivent être déposées ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.
Aucune liste de candidats ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase de l'alinéa précédent ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de 1'administration, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes des organisations syndicales s'étant portées candidates et retenues par l'administration sont affichées dès que possible au siège du bureau de vote.

Article 11

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidature ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 12

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote a lieu à scrutin secret et sous enveloppe, par correspondance, selon les modalités suivantes :
1° Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »). Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
2° Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms et son affectation ;
3° Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 13

Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'administration.
Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.

Article 14

Un bureau de vote central est institué auprès du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le grand chancelier de la Légion d'honneur ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection, sauf circonstances particulières.
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Chaque enveloppe n° 3 est ouverte. La liste électorale est émargée. L'enveloppe contenant celle dans laquelle est placé le bulletin de vote est déposée dans l'urne ;
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :
Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale ;
Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3° Sont annexées au procès-verbal des opérations électorales les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
4° Les votes par correspondance parvenus au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Il établit un procès-verbal des opérations électorales et le transmet immédiatement aux délégués habilités à représenter les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article 9.
Il proclame les résultats.

Article 15

La désignation des membres titulaires à la commission consultative paritaire est effectuée selon les modalités suivantes :
1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Le nombre de sièges de représentants suppléants attribué à chaque organisation syndicale est égal à celui des représentants titulaires ;
2° Lorsque aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs éligibles au moment de la désignation.

Article 16

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le grand chancelier de la Légion d'honneur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré, l'administration procède à son remplacement jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions définies ci-après.
Le représentant titulaire est remplacé par le représentant suppléant ou par le premier candidat non élu restant de la liste ou, si son remplacement est impossible, par un représentant désigné par la même organisation syndicale dans les conditions prévues à l'article 9.
Le représentant suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la liste ou par un représentant désigné par la même organisation syndicale dans les conditions prévues à l'article 9.
Les représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission change de niveau de catégorie, il continue à représenter le niveau de catégorie au titre de laquelle il a été désigné.