JORF n°0298 du 23 décembre 2007

TITRE V : MODALITÉS ET DÉLAIS D'APPLICATION

Article 32

I. - Sont considérées, pour l'application du présent arrêté, comme :
- nouvelles, les installations qui font l'objet de demandes d'autorisation déposées après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de trois mois ;
- existantes, les installations visées par le présent arrêté et n'appartenant pas à la catégorie précédente.
II. - Installations nouvelles et installations existantes faisant l'objet de modifications notables au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement nécessitant le dépôt d'un nouveau dossier d'autorisation :
Le présent arrêté est applicable, trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française, aux installations nouvelles autorisées après sa publication ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet, après sa publication, d'une nouvelle autorisation conformément aux dispositions combinées des articles L. 512-15 et R. 512-33 du code de l'environnement.
III. - Installations existantes :
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 33, le présent arrêté est applicable aux installations existantes dans un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 33

I. - Pour les installations existantes, dans un délai maximum de douze mois après publication du présent arrêté, une étude technico-économique précise :
- l'état de la situation au regard des dispositions énoncées aux titres II, III et IV ;
- les mesures de maîtrise des risques proposées pour répondre aux prescriptions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 16 et 20 du présent arrêté ainsi que les justificatifs correspondants assortis de tous les éléments d'appréciation ;
- un échéancier de réalisation des mesures retenues par l'étude pour une mise en conformité dans un délai maximum de deux ans après publication du présent arrêté.
II. - Le préfet peut autoriser la poursuite de l'exploitation de l'installation existante dans des conditions différentes de celles prévues aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté, au vu de l'étude visée à l'alinéa précédent et aux conditions que l'exploitant démontre l'existence de dispositions compensatoires appropriées permettant d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.

Article 34

L'arrêté ministériel du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques est abrogé trois mois après publication du présent arrêté.

Article 35

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.