JORF n°0298 du 23 décembre 2007

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

L'exploitation des installations (dépôt, aire de stockage ou atelier) est placée sous la responsabilité d'une personne nommément désignée par l'exploitant, dûment habilitée et spécialement formée aux dangers que présentent les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs et aux questions de sécurité.
L'installation est maintenue en état constant de propreté, tout produit répandu accidentellement est enlevé et détruit ou neutralisé suivant une consigne rédigée d'avance pour chaque qualité de peroxyde organique ou de substance ou mélange autoréactif et tenant compte des risques spécifiques liés aux produits.
Les intervenants reçoivent une formation et un entraînement spécifiques aux risques particuliers liés à l'activité de l'établissement. Ils sont également formés à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie et à l'application des consignes de sécurité et des procédures d'exploitation définies à l'article 3. Cette formation est mise à jour et renouvelée régulièrement.
Sans préjudice de réglementations spécifiques, des dispositions sont prises afin que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux installations (dépôt, aire de stockage ou atelier).

Article 3

Les consignes et les procédures sont écrites, tenues à jour, mises à disposition et, pour certaines, affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes rappellent notamment de manière concise, mais explicite, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, la nature du matériel et des substances qui ne doivent pas entrer en contact avec les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs, etc.). Elles comportent impérativement des instructions relatives à l'entretien et au nettoyage des installations, au contrôle de température, à la réception des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs.
Les procédures d'exploitation sont tenues à jour et à disposition de l'inspection des installations classées.
Des procédures particulières définissent une gestion précise des stocks. L'état des stocks (quantité, emplacement, qualité) est tenu à jour et disponible à l'extérieur des installations (dépôt, aire de stockage ou atelier) à tout instant, y compris en situation dégradée.
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée. Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils existent. Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques. Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Dans les zones où il existe un risque d'incendie ou d'explosion :
- il est interdit de faire du feu, de pénétrer avec une flamme ou une source d'ignition, de fumer ou d'utiliser des outils provoquant des étincelles. Cette interdiction est affichée de manière très apparente à l'entrée de ces zones ;
- la réalisation de travaux susceptibles de créer des points chauds fait l'objet d'un permis de feu, délivré et dûment signé par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée et par le personnel exécutant les travaux. Le permis de feu détaille les conditions dans lesquelles les travaux avec points chauds sont préparés, effectués et contrôlés.

Article 4

L'établissement est pourvu en moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.
L'exploitant justifie que le site dispose d'un débit d'eau suffisant, régulier et disponible à tout moment afin de combattre efficacement un sinistre. Les installations de protection contre l'incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles font l'objet de vérifications périodiques dont le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'établissement est équipé de systèmes appropriés de récupération des eaux d'extinction, en cas d'accident, visant à prévenir les risques de pollution pour les milieux environnants. Les eaux d'extinction ne peuvent être rejetées qu'après vérification de leur compatibilité avec l'environnement. Dans le cas contraire, elles font l'objet de traitements appropriés.
Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes applicables. Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
La configuration des installations (aire de stockage, dépôt, atelier) permet une intervention rapide des services d'incendie et de secours. Les voies d'accès aux installations sont maintenues dégagées.