JORF n°0298 du 23 décembre 2007

Chapitre Ier : Dispositions communes aux dépôts ou aires de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs

Article 11

Le dépôt ou l'aire de stockage est affecté(e) uniquement au stockage des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs. En cas d'incompatibilité entre les produits stockés, la cellule ou l'aire de stockage est conçue de façon à éviter tout contact entre ces produits en situation normale et dégradée (percement d'un contenant, produit répandu accidentellement...). En particulier lorsque les produits incompatibles sont liquides, ils ne sont pas placés dans la même rétention. Il est interdit d'y placer d'autres produits, sauf justifications techniques rigoureuses apportées par l'exploitant et démonstration dans l'étude de dangers d'une maîtrise des risques suffisante. Dans ce cas de figure, une distance minimale de 10 mètres est respectée entre le stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs et les autres produits stockés.

Article 12

L'installation est mise en rétention. Cette rétention empêche tout ruissellement de liquides venant de l'extérieur dans le dépôt ou l'aire de stockage.

La rétention est conçue pour minimiser la surface de liquide susceptible de s'enflammer et pour empêcher une stagnation de produit répandu sous les peroxydes organiques ou sous les substances ou mélanges autoréactifs stockés.

L'installation est conçue de manière à empêcher la propagation d'un déversement des produits stockés ou des eaux d'extinction d'une cellule à l'autre ou d'une aire de stockage à l'autre.

Article 13

Un bassin d'urgence de récupération des eaux est mis en place. Son volume est calculé pour contenir les eaux d'extinction de l'ensemble des dépôts et aires de stockage pour une durée a minima d'une heure.

Article 14

Pour chaque dépôt, des dispositions constructives en toiture sont prises afin de s'affranchir des éventuels effets dominos provenant d'un incendie proche.

Article 15

Si les emballages de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs sont regroupés (palette, îlot, etc.), la masse de ces regroupements ne dépasse pas 1 200 kg. Les regroupements de masse supérieure ne sont tolérés que lors du déchargement d'un véhicule de transport de capacité supérieure. Dans ce cas, au plus une demi-journée après l'arrivée du véhicule de transport, le reconditionnement en regroupements de 1 200 kg est effectif.

Pour éviter une décomposition auto-accélérée, un espace est maintenu autour des regroupements ainsi formés de manière à assurer une circulation d'air suffisante aux échanges thermiques entre les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs et leur environnement.

Article 16

La température des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs est suivie de manière directe, ou à défaut de manière indirecte par une mesure de la température ambiante, afin de détecter le dépassement des seuils suivants :
T1, la température de première alerte ;
T2, la température d'urgence.
Les températures T1 et T2 sont déterminées à partir de la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs et définies ci-après :

| TDAA | T1 | T2 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------| | 20 °C |TDAA
- 20 °C|TDAA
- 10 °C| | 20 °C < TDAA 35 °C |TDAA
- 15 °C|TDAA
- 10 °C| | 35 °C* |TDAA
- 10 °C| TDA
- 5 °C | |* Pour les produits de TDAA supérieure ou égale à 50 °C et ne nécessitant pas de régulation de température pour le transport, les températures T1 et T2 sont respectivement 35 et 40 °C.

L'utilisation de températures-seuils plus élevées est justifiée dans l'étude de dangers.| | |

La température de décomposition auto-accélérée des peroxydes stockés est déterminée selon une méthode tenant compte de la possibilité d'un stockage prolongé.
L'exploitant justifie les dispositifs qu'il convient de mettre en œuvre pour ne pas dépasser les températures T1 et T2. Il définit au travers de procédures des actions appropriées à mettre en œuvre en cas de dépassement des seuils ci-dessus. Il prévoit notamment une alarme visuelle et sonore qui est déclenchée automatiquement lorsque la température dépasse chacun des deux seuils T1 et T2, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
Pour les aires de stockage, l'exploitant protège les emballages du rayonnement solaire direct et s'assure que la température dans l'environnement immédiat des emballages ne dépasse pas 40 °C.

Article 17

L'introduction dans un lieu de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs s'effectue de façon à éviter une décomposition auto-accélérée par effet thermique.

Des dispositions sont mises en œuvre afin d'éviter tout risque d'introduction dans un dépôt ou dans l'aire de stockage d'un produit dont la température est supérieure à T2. Le cas échéant, le produit peut être stabilisé par tout moyen approprié.

Article 18

L'emploi des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs est interdit à l'intérieur d'une cellule ou d'une aire de stockage.

Article 19

Les appareils mécaniques utilisés à l'intérieur du dépôt ou sur l'aire de stockage, pour la manutention, ne présentent aucune zone chaude non protégée. Ils sont rangés après chaque séance de travail à l'extérieur du dépôt ou en dehors de la zone d'aire de stockage.

Article 20

Le préfet peut autoriser que les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs soient conservés dans des emballages autres que leurs emballages réglementaires de transport, ou que les emballages entamés soient réintroduits dans le stockage, sous réserve de justifications techniques apportées par l'exploitant prenant en compte les risques éventuels d'incendie ou d'explosion. Ces justifications permettent de déterminer les moyens de prévention et de protection à mettre en place contre les risques mentionnés précédemment.