JORF n°0298 du 23 décembre 2007

TITRE III : IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

Article 5

L'installation (dépôt, aire de stockage ou atelier) est conçue, implantée et protégée vis-à-vis des risques naturels (foudre, inondation, etc.) et des risques d'agressions qu'ils soient d'origine interne ou externe à l'établissement (incendie, explosion, chocs mécaniques, éclats, etc.).
L'installation respecte les distances d'éloignement définies ci-après :
D2 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs et la limite de l'établissement ;
D1 : distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs des autres installations susceptibles de porter atteinte, par effet domino, aux intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement.
Les distances D1 et D2 dépendent des groupes de risque des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs Gr1, Gr2, Gr3 et Gr4 définis par l'arrêté du 20 mars 2007 modifié susvisé. Elles sont calculées respectivement sur la base des seuils des effets létaux significatifs et des effets irréversibles (thermiques et de surpression), définis par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation sauf lorsque des règles précises sont définies dans les articles suivants.

Article 6

Ces distances résultent de l'examen de l'étude de dangers. La distance D2, prise horizontalement à partir des équipements contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs, ne peut être inférieure à 10 mètres.

Article 7

Lorsque le dépôt ou l'aire de stockage contient des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs stockés dans des emballages unitaires de contenance supérieure à 60 litres pour les liquides ou à 200 kg pour les solides, les distances sont déterminées sur la base de phénomènes dangereux issus de l'étude de dangers.
Dans les autres cas, en application de l'article 5, les distances D1 et D2 sont déterminées pour les dépôts ou les aires de stockage selon les groupes de risque de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs d'après les formules ou valeurs suivantes, où l'on considère :
M : la masse en kilogrammes de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs susceptibles d'être présents dans l'installation ;
D1 et D2 : les distances exprimées en mètres.
a) Groupe de risque Gr1 :
Dans le cas où le produit n'a pas été testé à grande échelle :
D2 = 3,7 M¹/³
D1 = 2,2 M¹/³
Dans le cas où le produit a été testé à grande échelle :
D2 = 0,15 Acorr¹/² M¹/³
D1 = 0,09 Acorr¹/² M¹/³
Avec Acorr : vitesse de combustion corrigée pour 10 tonnes (kg/min).
Les distances minimales pour les groupes de risque Gr1 sont au moins égales aux distances définies pour le groupe de risque Gr3.
b) Groupe de risque Gr2 :
D2 = 2,6 M¹/³
D1 = 1,6 M¹/³
c) Groupe de risque Gr3 :
D2 = 16 m
D1 = 10 m
d) Groupe de risque Gr4 :
D2 = 10 m.

Article 8

La quantité des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs du groupe Gr4 n'est pas prise en considération dans le calcul des distances d'éloignement.
Cas 1 : stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs de masse m1 de Gr1 et de masse m2 de Gr2.
Si m1 ≤ m2 / 10, les distances d'éloignement sont :
D2 = 0,15 Acorr¹/² M¹/³
D2 = 0,09 Acorr¹/² M¹/³
Avec M : la somme des masses de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs de groupes Gr1 et Gr2 (en kg)
Acorr = 600 m1 / (m1 + m2) + 300 m2 / (m1 + m2) (en kg/min)
mx : la masse en kilogrammes de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs de groupe Grx.
Si m1 > m2 / 10, sauf justifications techniques apportées par l'exploitant, l'intégralité de la masse de peroxyde organique ou de substance ou mélange autoréactif stocké est à considérer comme appartenant au groupe de risque Gr1 pour le calcul des distances d'éloignement.
Cas 2 : stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs de masse m3 de Gr3 et de m2 de Gr2.
Si m2 ≤ (m3/10), les distances d'éloignement sont au minimum celles correspondant à la plus grande distance déterminée isolément et respectivement pour les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs Gr2 et Gr3.
Si m2 > (m3/10), sauf justifications techniques apportées par l'exploitant, l'intégralité de la masse de peroxyde organique ou de substance ou mélange autoréactif stocké est à considérer comme appartenant au groupe de risque Gr2 pour le calcul des distances d'éloignement.
Cas 3 : stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs de masse m3 de Gr3 et de m1 de Gr1.
Si m1 ≤ m3/20, les distances d'éloignement sont au minimum celles correspondant à la plus grande distance déterminée isolément et respectivement pour les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs Gr1 et Gr3.
Si m1 > m3/20, sauf justifications techniques apportées par l'exploitant, l'intégralité de la masse de peroxyde organique ou de substance ou mélange autoréactif stocké est à considérer comme appartenant au groupe de risque Gr1 pour le calcul des distances d'éloignement.
Cas 4 : stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs de masse m3 de Gr3, de masse m2 de Gr2 et de masse m1 de Gr1.
Si (m1 + m2) ≤ m3/20, les distances d'éloignement sont au minimum celles correspondant à la plus grande distance déterminée isolément et respectivement pour les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs Gr1, Gr2 et Gr3.
Si (m1 + m2) > m3/20, sauf justifications techniques apportées par l'exploitant, l'intégralité de la masse de peroxyde organique ou de substance ou mélange autoréactif stocké est à considérer comme appartenant au groupe Gr1 pour le calcul des distances d'éloignement.

Article 9

Lorsque l'établissement comporte plusieurs dépôts, plusieurs aires de stockage ou plusieurs cellules au sein d'un même dépôt, les distances mentionnées à l'article 7 peuvent être calculées par dépôt ou par aire de stockage ou par cellule, sur la base des capacités propres à chaque dépôt ou aire de stockage ou cellule si l'un des critères suivant au moins est respecté et justifié par l'exploitant :
- la distance de séparation est supérieure à la plus grande des distances d'éloignement D1 calculées pour chaque aire de stockage ou dépôt ou cellule calculées conformément à l'article 7 ou éventuellement réduite conformément au II de l'article 33 ;
- un écran est installé pour protéger du rayonnement thermique chacun des dépôts ou des aires de stockage ou des cellules, au regard d'éventuels effets dominos.
En l'absence de justification, les distances de sécurité sont calculées sur la base de la quantité totale contenue dans le stockage.

Article 10

Les distances D1 et D2 définies aux articles 7 et 8 peuvent être réduites par arrêté préfectoral au vu de justifications techniques de mesures complémentaires de maîtrise des risques apportées par l'exploitant. La distance D2 ne peut être inférieure à 10 mètres.