Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 11,
Arrête :
Article 1
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L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 26 mars 1996 susvisé, en vue de l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, est constitué par une épreuve orale comportant, d'une part, un exposé du candidat et, d'autre part, un entretien avec le jury.
Dans son exposé, le candidat présente les réalisations techniques et les travaux qu'il a été amené à effectuer au cours de sa carrière (durée : quinze minutes environ).
L'entretien avec le jury permet à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses connaissances dans les disciplines composant la spécialité dans laquelle il a été recruté (durée : quinze minutes environ).
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Article 2
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La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel donnant accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
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Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Il comprend au moins quatre membres, dont :
- un ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, président ;
- deux enseignants ou membres de l'inspection de l'enseignement agricole compétents dans les matières figurant au programme du concours de technicien de laboratoire, l'une de ces personnes pouvant être désignée comme vice-président ;
- un technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
Article 4
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A l'issue de cette épreuve, le jury dresse la liste des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement.
Article 5
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Le ministre chargé de l'agriculture établit le tableau d'avancement au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure après avis de la commission administrative paritaire, qui a connaissance du nombre de points obtenus par chaque candidat.
Article 6
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.