JORF n°266 du 15 novembre 1996

Article 3

Article 3

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Il comprend au moins quatre membres, dont :

- un ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, président ;

- deux enseignants ou membres de l'inspection de l'enseignement agricole compétents dans les matières figurant au programme du concours de technicien de laboratoire, l'une de ces personnes pouvant être désignée comme vice-président ;

- un technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements publics de l'enseignement technique agricole.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2009

Abrogé le vendredi 16 août 2013

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Il comprend au moins quatre membres, dont :

- un ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, président ;

- deux enseignants ou membres de l'inspection de l'enseignement agricole compétents dans les matières figurant au programme du concours de technicien de laboratoire, l'une de ces personnes pouvant être désignée comme vice-président ;

- un technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements publics de l'enseignement technique agricole.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 novembre 1996

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Il comprend au moins quatre membres, dont :

- un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, président ;

- deux enseignants ou membres de l'inspection de l'enseignement agricole compétents dans les matières figurant au programme du concours de technicien de laboratoire, l'une de ces personnes pouvant être désignée comme vice-président ;

- un technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements publics de l'enseignement technique agricole.