JORF n°72 du 25 mars 2006

Section II : Jury d'aptitude professionnelle et commission de recours

Article 15

L'aptitude professionnelle des officiers stagiaires est appréciée en fin de formation initiale par un jury composé comme suit :
- trois représentants de la direction de la formation de la police nationale, dont le président ;
- un représentant de la préfecture de police de Paris ;
- un représentant de la direction de l'administration de la police nationale ;
- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
- un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
- un représentant de la direction centrale de la police judiciaire ;
- un représentant de la direction centrale du renseignement intérieur ;
- un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
- un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.
Les membres du jury sont désignés pour trois ans renouvelables par le directeur général de la police nationale, sur proposition des directions concernées, et ont chacun un suppléant.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.

Article 16

Le jury d'aptitude professionnelle statue sur :
- le cas des officiers stagiaires signalés par la commission de suivi mentionnée à l'article 13 du présent arrêté ;
- le cas des officiers stagiaires n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves officiers ;
- le cas des officiers stagiaires n'ayant pas obtenu un nombre de points égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement final.

Article 17

Le jury d'aptitude arrête trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les officiers stagiaires remplissant les conditions d'aptitude pour être titularisés ;
- la deuxième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 16 et qui peuvent être autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité. Le renouvellement de la scolarité n'est possible qu'une seule fois ;
- la troisième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 16 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Dans cette hypothèse et selon l'origine du recrutement, le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.

Article 18

L'officier stagiaire qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 15, 16 et 17 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu pour exposer ses arguments par une commission de recours. Il peut être accompagné de la personne de son choix.

Cette commission de recours est présidée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ainsi qu'un psychologue de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible de lui apporter un complément d'information.

La commission statue dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.

Article 19

Les officiers stagiaires inscrits sur la liste d'aptitude choisissent leur poste d'affectation selon leur rang dans le classement final en application de l'arrêté relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires.
L'affectation préférentielle dans certains postes spécialisés s'effectue sous réserve de la vérification des compétences particulières exigées et/ou de l'obtention d'un agrément.