JORF n°72 du 25 mars 2006

Article 17

Article 17

Le jury d'aptitude arrête trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les officiers stagiaires remplissant les conditions d'aptitude pour être titularisés ;
- la deuxième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 16 et qui peuvent être autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité. Le renouvellement de la scolarité n'est possible qu'une seule fois ;
- la troisième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 16 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Dans cette hypothèse et selon l'origine du recrutement, le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.


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Version 1

Le jury d'aptitude arrête trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les officiers stagiaires remplissant les conditions d'aptitude pour être titularisés ;

- la deuxième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 16 et qui peuvent être autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité. Le renouvellement de la scolarité n'est possible qu'une seule fois ;

- la troisième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 16 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Dans cette hypothèse et selon l'origine du recrutement, le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.