Arrêté du 6 mars 2006

Article 17

Abrogé29 juin 2012

Créé le 26 mars 2006

Le jury d'aptitude arrête trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les officiers stagiaires remplissant les conditions d'aptitude pour être titularisés ;
- la deuxième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 16 et qui peuvent être autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité. Le renouvellement de la scolarité n'est possible qu'une seule fois ;
- la troisième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 16 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Dans cette hypothèse et selon l'origine du recrutement, le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juin 2012

Abrogé parArrêté du 3 janvier 2011art. 21

En vigueur du dimanche 26 mars 2006 au jeudi 28 juin 2012

Le jury d'aptitude arrête trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les officiers stagiaires remplissant les conditions d'aptitude pour être titularisés ;
- la deuxième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 16 et qui peuvent être autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité. Le renouvellement de la scolarité n'est possible qu'une seule fois ;
- la troisième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 16 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Dans cette hypothèse et selon l'origine du recrutement, le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.