Arrêté du 6 mars 2006

Article 18

Abrogé29 juin 2012

Créé le 26 mars 2006 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 28 juin 2012

L'officier stagiaire qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 15, 16 et 17 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu pour exposer ses arguments par une commission de recours. Il peut être accompagné de la personne de son choix.

Cette commission de recours est présidée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ainsi qu'un psychologue de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible de lui apporter un complément d'information.

La commission statue dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juin 2012

Abrogé parArrêté du 3 janvier 2011art. 21

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au jeudi 28 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-973 du 27 août 2010art. 17 (V)

L'officier stagiaire qui conteste la décision rendue par le jury

Cette commission de recours est présidée par le directeur des ressources et des compétencesde la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint des ressources et des compétencesde la police nationale ou son représentant ainsi qu'un psychologue de la direction des ressources et des compétencesde la police nationale.

Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert

La commission statue dans un délai de sept jours maximum

En vigueur du dimanche 26 mars 2006 au mardi 31 août 2010

L'officier stagiaire qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 15, 16 et 17 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu pour exposer ses arguments par une commission de recours. Il peut être accompagné de la personne de son choix.
Cette commission de recours est présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint de la formation de la police nationale ou son représentant ainsi qu'un psychologue de la direction de la formation de la police nationale.
Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible de lui apporter un complément d'information.
La commission statue dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.