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Arrêté du 6 mars 1997

TITRE V : COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIVALENCE

Abrogé25 juillet 2013
Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997 · En vigueur du 19 février 2011 au 24 juillet 2013

La commission nationale d'équivalence est compétente pour examiner les dossiers des candidats qui souhaitent entrer en cours de cursus dans une école supérieure d'art habilitée par le ministre chargé de la culture et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1. Justifier d'au moins deux années d'études d'arts plastiques accomplies, soit dans un établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de l'article L. 361-2 du code de l'éducation, soit dans un établissement privé d'enseignement supérieur ;

2. Justifier d'au moins deux années d'études d'arts plastiques ou d'arts appliqués validées auprès d'un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et de la recherche et déroger à la règle du N-1 prévue par le protocole du 11 octobre 2000 signé entre les ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale.

3. Justifier d'au moins deux années d'études dans un cursus non directement lié aux arts plastiques ou aux arts appliqués, mais comportant une formation artistique ou culturelle suffisante.

Tous les autres cas d'entrées en cours de cursus sont examinés par la commission locale d'équivalence placée auprès de l'établissement.

Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997

Les demandes d'équivalence sont transmises au ministre chargé de la culture par les directeurs des écoles nationales, régionales ou municipales d'art habilitées dans lesquelles les candidats souhaitent effectuer leurs études.
Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997

La Commission nationale d'équivalence est composée de l'inspecteur général de l'enseignement artistique ou de son représentant, président, et de membres nommés par le ministre chargé de la culture pour une période de trois années renouvelable.
Sont nommés membres :
  • un inspecteur principal de l'enseignement artistique ;
  • un directeur d'une école nationale, régionale ou municipale d'art ;
  • un enseignant d'une école nationale d'art ;
  • un enseignant d'une école régionale ou municipale d'art ;
  • un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997

La Commission nationale d'équivalence se réunit au moins une fois par an. Elle est appelée à se prononcer sur toute demande transmise au ministre chargé de la culture.
Elle est habilitée à définir les conditions dans lesquelles elle examine chaque demande d'équivalence.
Elle siège valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est réunie.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Abrogé depuis le jeudi 25 juillet 2013

En vigueur du samedi 12 avril 1997 au mercredi 24 juillet 2013

TITRE V : COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIVALENCE
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Article 40
Article 41
Article 42
Article 43