Abrogé25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Créé le 12 avril 1997
La Commission nationale d'équivalence se réunit au moins une fois par an. Elle est appelée à se prononcer sur toute demande transmise au ministre chargé de la culture.
Elle est habilitée à définir les conditions dans lesquelles elle examine chaque demande d'équivalence.
Elle siège valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est réunie.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Elle est habilitée à définir les conditions dans lesquelles elle examine chaque demande d'équivalence.
Elle siège valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est réunie.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.