Arrêté du 6 mars 1997

Article 39

Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997 · En vigueur du 19 février 2011 au 24 juillet 2013

La commission nationale d'équivalence est compétente pour examiner les dossiers des candidats qui souhaitent entrer en cours de cursus dans une école supérieure d'art habilitée par le ministre chargé de la culture et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1. Justifier d'au moins deux années d'études d'arts plastiques accomplies, soit dans un établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de l'article L. 361-2 du code de l'éducation, soit dans un établissement privé d'enseignement supérieur ;

2. Justifier d'au moins deux années d'études d'arts plastiques ou d'arts appliqués validées auprès d'un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et de la recherche et déroger à la règle du N-1 prévue par le protocole du 11 octobre 2000 signé entre les ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale.

3. Justifier d'au moins deux années d'études dans un cursus non directement lié aux arts plastiques ou aux arts appliqués, mais comportant une formation artistique ou culturelle suffisante.

Tous les autres cas d'entrées en cours de cursus sont examinés par la commission locale d'équivalence placée auprès de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2013art. 37

En vigueur du samedi 19 février 2011 au mercredi 24 juillet 2013

Modifié parArrêté du 24 janvier 2011art. 1

La commission nationale d'équivalence est compétentepour examiner les dossiers des candidats qui souhaitent entrer en cours decursus dans une école supérieure d'art habilitée par le ministre chargé de la culture et qui remplissentl'une des conditions suivantes: 1\. Justifier d'au moins deux années

d'étudesd'arts plastiques accomplies, soit dansun établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de l'article L. 361-2 du codede l'éducation, soit dans un établissement privé d'enseignement supérieur ; 2\. Justifierd'au moins deux annéesd'études d'arts plastiques ou d'arts appliqués validées auprès d'un établissement d'enseignement supérieur relevantdu ministère chargé de l'éducation nationaleou de l'enseignement supérieur et de la recherche et déroger àla règle du N-1 prévue par le protocole du 11 octobre 2000 signéentre les ministères chargés de la cultureet de l'éducation nationale. 3\. Justifier d'au moins deux annéesd'études dans un cursusnon directement lié aux arts plastiques ou aux arts appliqués, mais comportantune formation artistique ou culturelle suffisante. Tous les autres casd'entrées en cours de cursus sont examinés par la commission locale d'équivalence placée auprèsde l'établissement.

En vigueur du vendredi 8 août 1997 au vendredi 18 février 2011

Une commission nationale d'équivalence a pour objet de proposer au ministre chargé de la culture l'insertion, dans le cursus des études existant dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées, de candidats remplissant l'une des conditions suivantes, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article :

être titulaire d'un diplôme d'arts plastiques délivré par une collectivité publique ou un établissement d'enseignement public ou privé, français ou étranger ;

être titulaire du diplôme national d'arts et techniques délivré par le ministre chargé de la culture et souhaiter intégrer la scolarité du cycle long ;

justifier d'une année d'études d'arts plastiques accomplies dans un établissement relevant soit du ministère chargé de la culture, soit du ministère chargé de l'éducation nationale, soit dans un établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.

Les conventions éventuellement conclues entre un établissement universitaire et une

Lorsqu'un étudiant justifie d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant

En vigueur du samedi 12 avril 1997 au jeudi 7 août 1997

Une Commission nationale d'équivalence a pour objet de proposer au ministre chargé de la culture l'insertion dans le cursus des études existant dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées, de candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

être titulaire d'un diplôme d'arts plastiques français ou étranger ;

justifier d'une année d'études d'arts plastiques accomplies dans un établissement relevant soit du ministère chargé de la culture, soit du ministère chargé de l'éducation nationale, soit dans un établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de la loi n° 88-20 du 8 janvier 1988 sur les enseignements artistiques.

Les conventions éventuellement conclues entre un établissement universitaire et une école d'art et offrant la possibilité aux étudiants de passer d'un établissement à l'autre doivent mentionner les équivalences d'unités de valeur permettant les niveaux d'intégration dans le cursus.

Lorsqu'un étudiant justifie d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant une partie du cursus des écoles nationales, régionales et municipales d'arts plastiques, l'école peut inscrire l'étudiant dans l'année à laquelle donne accès ce diplôme sans saisine de la commission nationale.