JORF n°0139 du 19 juin 2018

Chapitre VII : Surveillance des émissions dans l'air

Article 24

Généralités.
En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu et en semi-continu des polluants atmosphériques sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par une personne ou un organisme compétent.
Le programme de surveillance des émissions respecte également les conditions fixées au présent chapitre.
Les résultats des mesures sont transmis annuellement à l'inspection des installations classées et immédiatement en cas d'anomalie.
En ce qui concerne les mesures, les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.

Article 25

Mesures.
I. - Les mesures sont réalisées à chaque point de rejet, sauf pour la température et le taux d'oxygène qui sont mesurés à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de chaque chambre de post-combustion défini par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
II. - Pour les installations de faible capacité, l'exploitant réalise les mesures suivantes :

- en continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ;
- la première année de fonctionnement, puis tous les deux ans : les poussières totales, les composés organiques volatils non méthaniques et le monoxyde de carbone ;
- la première année de fonctionnement, puis tous les quatre ans : les oxydes d'azote, le chlorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre, les métaux lourds et les dioxines et furanes.

Pour l'ensemble des éléments définis ci-dessus, en cas de résultat de mesure non conforme, une nouvelle mesure est réalisée au plus tard six mois après la mesure ayant donné des résultats défavorables.
III. - Pour les installations de grande capacité et d'une capacité inférieure à 10 tonnes par jour, l'exploitant réalise les mesures suivantes :

- en continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ; le suivi qualitatif du rejet de poussières par opacimétrie ou procédé équivalent ;
- tous les six mois : les poussières totales, les composés organiques volatils non méthaniques et le monoxyde de carbone ;
- la première année de fonctionnement, tous les six mois, puis tous les deux ans, si les résultats sont conformes aux valeurs limites définies à l'article 26 : les oxydes d'azote, le chlorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre, les métaux lourds et les dioxines et furanes.

Si les résultats en dioxines et furanes sont non conformes, une nouvelle mesure du chlorure d'hydrogène, des dioxines et furanes et des métaux lourds est réalisée tous les six mois pendant un an.
Pour les éléments définis ci-dessus autres que dioxines et furanes, en cas de résultat de mesure non conforme, une nouvelle mesure est réalisée au plus tard six mois après la mesure ayant donné des résultats défavorables.
IV. - Pour les installations d'une capacité supérieure à 10 tonnes par jour ainsi que pour celles qui présentent un flux horaire dépassant 50 kg/h pour les poussières totales ou le monoxyde de carbone, l'exploitant réalise les mesures suivantes :

- en continu : la température, le taux d'oxygène des gaz, la pression, l'humidité, le débit, les poussières totales, l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone, le chlorure d'hydrogène et le dioxyde de soufre ;
- tous les six mois, les composés organiques volatils non méthaniques, les métaux lourds, les dioxines et furanes et l'ammoniac.

Article 26

Valeurs limites.

| Polluants | Valeur limite d'émission à chaque cheminée | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----| | pour les installations d'une capacité
de moins de 10 tonnes par jour |pour les installations d'une capacité
supérieure à 10 tonnes par jour (1)| | | poussières totales (mg/Nm3) | 100 | 10 | | monoxyde de carbone (mg/Nm3) | 100
150 (pour les installations de faible capacité) | 25 | | composés organiques volatils non méthaniques (mg/Nm3) | 20
40 (pour les installations de faible capacité) | 10 | | oxydes d'azote (mg/Nm3) | 500 |175 | | chlorure d'hydrogène (mg/Nm3) | 100 | 10 | | dioxyde de soufre (mg/Nm3) | 300 | 30 | | total des métaux lourds (antimoine + arsenic + chrome + cobalt + cuivre + manganèse + nickel + plomb + vanadium) mg/Nm3 | 5 |0,5 | | cadmium + thallium (mg/Nm³) | |0,05| | mercure (mg/Nm³) | |0,05| | dioxines et furanes (2) (ng/Nm³) | 0,1 |0,1 | | ammoniac (mg/Nm3) | | 10 | |(1) Les valeurs à prendre en compte pour les installations d'une capacité supérieure à 10 tonnes par jour sont définies conformément aux meilleures techniques disponibles relatives au traitement par incinération des sous-produits animaux décrites dans le BREF abattoirs et équarrissage (mai 2005).
(2) Pour déterminer la concentration totale en dioxines et furanes comme la somme des concentrations en dioxines et furanes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofuranes par les facteurs d'équivalence tels que précisés à la partie 2 de l'annexe VI de la directive 2010/75 susvisée, en utilisant le concept d'équivalent toxique. Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures. Pour les installations de faible capacité, cette période est réduite à deux heures lorsque le four ne fonctionne pas plus de deux heures d'affilée.| | |