Arrêté du 6 juin 2018

Article 26

Créé le 20 juin 2018

Valeurs limites.

Polluants Valeur limite d'émission à chaque cheminée
pour les installations d'une capacité
de moins de 10 tonnes par jour
pour les installations d'une capacité
supérieure à 10 tonnes par jour (1)
poussières totales (mg/Nm3) 100 10
monoxyde de carbone (mg/Nm3) 100
150 (pour les installations de faible capacité)
25
composés organiques volatils non méthaniques (mg/Nm3) 20
40 (pour les installations de faible capacité)
10
oxydes d'azote (mg/Nm3) 500 175
chlorure d'hydrogène (mg/Nm3) 100 10
dioxyde de soufre (mg/Nm3) 300 30
total des métaux lourds (antimoine + arsenic + chrome + cobalt + cuivre + manganèse + nickel + plomb + vanadium) mg/Nm3 5 0,5
cadmium + thallium (mg/Nm³) 0,05
mercure (mg/Nm³) 0,05
dioxines et furanes (2) (ng/Nm³) 0,1 0,1
ammoniac (mg/Nm3) 10
(1) Les valeurs à prendre en compte pour les installations d'une capacité supérieure à 10 tonnes par jour sont définies conformément aux meilleures techniques disponibles relatives au traitement par incinération des sous-produits animaux décrites dans le BREF abattoirs et équarrissage (mai 2005).
(2) Pour déterminer la concentration totale en dioxines et furanes comme la somme des concentrations en dioxines et furanes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofuranes par les facteurs d'équivalence tels que précisés à la partie 2 de l'annexe VI de la directive 2010/75 susvisée, en utilisant le concept d'équivalent toxique. Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures. Pour les installations de faible capacité, cette période est réduite à deux heures lorsque le four ne fonctionne pas plus de deux heures d'affilée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 juin 2018