JORF n°0139 du 19 juin 2018

Chapitre V : Émissions dans l'air

Article 19

Hauteur de cheminée.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz et de l'environnement de l'installation.
Ce calcul est réalisé conformément aux articles 53 à 56 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 6 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier de demande d'autorisation.

Article 20

Vitesse d'éjection des gaz.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue nominale est d'au moins égale à 8 m/s.

Article 21

Valeurs limites.
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau de l'article 26.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une heure.
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligramme(s) ou nanogramme(s) par mètre cube rapportées aux conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %.
Chaque cheminée comporte un moyen de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux. Les modalités opératoires décrites par la norme NF X 44-052 (version mai 2002) sont réputées garantir le respect des exigences de prélèvement des échantillons prévues par cet arrêté.

Article 22

Mesure des odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la salubrité publiques.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :

|Hauteur d'émission
(en m)|Débit d'odeur
(en uoe/h)| |-------------------------------|------------------------------| | 0 | 1 000 × 103 | | 5 | 3 600 × 103 | | 10 | 21 000 × 103 | | 20 | 180 000 × 103 | | 30 | 720 000 × 103 | | 50 | 3 600 × 106 | | 80 | 18 000 × 106 | | 100 | 36 000 × 106 |