JORF n°0139 du 19 juin 2018

Arrêté du 6 juin 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) et le règlement (UE) 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 ;

Vu la directive n° 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses livres Ier, II et V (parties législative et réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 janvier au 1er février 2018 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 6 février 2018,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées incinérant des cadavres d'animaux soumises à autorisation au titre de la rubrique 2740.
Il s'applique au 1er juillet 2018 aux nouvelles installations.
Il s'applique au 1er juillet 2019 aux installations existantes, à l'exception des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 4, du deuxième alinéa de l'article 6 et des trois derniers alinéas de l'article 8. Le premier alinéa de l'article 4 est toutefois applicable aux extensions d'installations existantes.
Jusqu'à cette date, les prescriptions de l'arrêté ministériel du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 continuent de s'appliquer.

Article 2

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Installation de faible capacité » et « installation de grande capacité » : les installations mentionnées aux chapitres II et III de l'annexe III du règlement 142/2011 susvisé ;
« Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) » : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unités d'odeur européennes par m3 (uoe/m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725 ;
« Débit d'odeur » : produit du débit d'air rejeté exprimé en m3/h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unités d'odeur européennes par heure (uoe/h).

Fait le 6 juin 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet