JORF n°0139 du 19 juin 2018

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Article 6

Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Article 7

Dispositions constructives.
Les locaux contenant les incinérateurs sont isolés des locaux adjacents par des parois (murs et planchers) de propriétés REI 120, dont la ou les baies de communication intérieure sont obturées par un ou des blocs REI 60.
Les locaux d'incinération ne comprennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement des fours d'incinération. Des dispositifs d'arrêt d'urgence des circuits électriques, d'éclairage et de force motrice des incinérateurs sont placés à l'extérieur des locaux d'incinération et convenablement repérés par des panneaux précisant leur fonction.
L'exploitant affiche dans les locaux susceptibles d'être à l'origine d'un incendie des consignes de sécurité afin de prévenir ces incendies, ainsi que les procédures à suivre en cas d'incendie et les modalités d'alerte des services de secours.
La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible est signalée par des plaques indiquant sa position à l'extérieur du bâtiment.
L'exploitant établit dans l'étude de dangers les fréquences et la nature des contrôles périodiques des installations à réaliser. Ces contrôles portent notamment sur les brûleurs, les canalisations et les dispositifs de stockage de combustible, les dispositifs de prévention des incendies ou des explosions ainsi que sur les appareils de surveillance des rejets. Les rapports de ces contrôles sont mis à la disposition de l'inspection.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Article 8

Moyens de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques.
L'installation comprend des extincteurs répartis dans les lieux présentant des risques spécifiques, et à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
L'installation est dotée d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :

- des poteaux, bouches d'incendie ou prises d'eau normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. Le ou les points d'eau incendie se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours).

Article 9

Prévention des pollutions accidentelles.
Le sol des aires et des locaux dans lesquels des cadavres sont susceptibles d'être présents est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Pour les installations de grande capacité, l'exploitant met en place le bassin de rétention prévu à la section 2 du chapitre II, annexe III du règlement 142/2011 susvisé.
En cas de raccordement de l'installation sur un réseau public, ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations du réseau d'eau destinée à la consommation humaine par des effluents contaminés.
Toutes les précautions sont prises pour protéger les puits et forages intérieurs au site. En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des eaux souterraines.