JORF n°0139 du 19 juin 2018

Chapitre III : Dispositions liées à l'exploitation

Article 10

Conditions de réception et de stockage des cadavres.
I. - Les cadavres ou lots de cadavres d'un poids atteignant au maximum 100 kg sont livrés dans des emballages étanches, sauf lorsqu'ils sont apportés directement et individuellement par un particulier.
Les cadavres de plus de 100 kg ne peuvent être introduits sur le site que dans des conteneurs ou véhicules couverts, étanches aux liquides et fermés le temps du transport.
Chaque emballage ou éventuellement chaque cadavre porte une identification permettant de faire le lien avec les informations fournies par le détenteur ou le propriétaire du cadavre.
Hormis les parties de cadavres issues d'actes vétérinaires, les cadavres sont réceptionnés entiers et aucune découpe n'est réalisée entre la réception et l'incinération.
Pour chaque cadavre ou pour chaque lot livré, l'exploitant enregistre et conserve pendant deux ans les informations suivantes, qu'il peut enregistrer sur le document commercial ou le certificat sanitaire prévus par les règlements susvisés :

- la date de réception ;
- la date d'incinération ;
- le poids du cadavre ou du lot.

II. - Si les cadavres ne peuvent pas être incinérés dès leur arrivée, ils sont immédiatement stockés en chambre froide. Excepté en cas de soins mortuaires, les cadavres sont sortis de la chambre froide au maximum une heure avant leur incinération.
Les chambres froides à température positive maintiennent en permanence une température inférieure à 5 °C. La durée de conservation des cadavres dans ces conditions ne peut excéder 48 heures. Les chambres froides à température négative maintiennent en permanence une température inférieure à - 14 °C. La durée de conservation des cadavres dans ces conditions ne peut excéder un mois, sauf en cas de procédure d'expertise pour une assurance.
La température de chaque chambre froide est enregistrée en continu. Les données enregistrées sont facilement consultables et archivées pendant une période minimale d'un an. Un dispositif d'alarme est mis en place permettant de constater tout dysfonctionnement du système frigorifique et toute anomalie de température. Le dispositif d'alarme est mis en place de manière à ce qu'un responsable techniquement compétent puisse être alerté et intervenir en moins de 8 heures sur les lieux en toute circonstance.
Les dysfonctionnements, anomalies et descriptifs des suites données sont consignés sur le registre mentionné à l'article 3. En cas de dysfonctionnement et si la température négative n'a pas pu être respectée, les cadavres concernés sont incinérés sans délai.

Article 11

Conditions d'incinération.
L'incinération a lieu en présence d'un opérateur.
L'exploitant applique les dispositions prévues aux chapitres I et II ou III, selon l'installation, de l'annexe III du règlement 142/2011 susvisé.

Article 12

Odeurs.
La dispersion des odeurs issues des opérations de réception et de stockage des cadavres est limitée :

- en assurant la fermeture permanente des locaux d'entreposage et de stockage des cadavres en dehors des mouvements de personnes ou de véhicules ;
- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux ;
- en exploitant et entretenant les aires de réception des cadavres de façon à limiter les dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement.

Ces aires sont étanches et aménagées de telle sorte que les écoulements de liquides en provenance des cadavres ne puissent pas rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 13

Déchets et cendres.
I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation pour permettre l'élimination des déchets issus de ses activités et notamment des cendres et des résidus de traitement des fumées.
II. - Le stockage des cendres non rendues aux propriétaires des animaux incinérés s'effectue sur une aire ou dans un réceptacle étanche avant d'être éliminées. Elles sont protégées de la pluie et des envols.
Les cendres sont valorisées conformément au règlement 1069/2009 susvisé ; en cas d'épandage, les prescriptions de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.