Arrêté du 6 juin 2018

Article 22

Créé le 20 juin 2018

Mesure des odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la salubrité publiques.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :

Hauteur d'émission
(en m)
Débit d'odeur
(en uoe/h)
0 1 000 × 103
5 3 600 × 103
10 21 000 × 103
20 180 000 × 103
30 720 000 × 103
50 3 600 × 106
80 18 000 × 106
100 36 000 × 106

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 juin 2018