JORF n°0139 du 19 juin 2018

Article 22

Article 22

Mesure des odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la salubrité publiques.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :

|Hauteur d'émission
(en m)|Débit d'odeur
(en uoe/h)| |-------------------------------|------------------------------| | 0 | 1 000 × 103 | | 5 | 3 600 × 103 | | 10 | 21 000 × 103 | | 20 | 180 000 × 103 | | 30 | 720 000 × 103 | | 50 | 3 600 × 106 | | 80 | 18 000 × 106 | | 100 | 36 000 × 106 |


Historique des versions

Version 1

Mesure des odeurs.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la salubrité publiques.

Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :

Hauteur d'émission

(en m)

Débit d'odeur

(en uoe/h)

0

1 000 × 103

5

3 600 × 103

10

21 000 × 103

20

180 000 × 103

30

720 000 × 103

50

3 600 × 106

80

18 000 × 106

100

36 000 × 106