Article 33
Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur les sites institutionnels des ministères.
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