JORF n°0136 du 15 juin 2018

Article 29

Article 29

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote électronique centralisateur est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet.
Les ministres chargés des affaires sociales sont informés par le président du bureau de vote électronique centralisateur de toute difficulté sans délai.
Le bureau de vote électronique centralisateur procède à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation du président du bureau de vote électronique centralisateur.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique centralisateur procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation des ministres.


Historique des versions

Version 1

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote électronique centralisateur est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet.

Les ministres chargés des affaires sociales sont informés par le président du bureau de vote électronique centralisateur de toute difficulté sans délai.

Le bureau de vote électronique centralisateur procède à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation du président du bureau de vote électronique centralisateur.

S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique centralisateur procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation des ministres.