JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre IV : Droits et obligations

Article 234-1

En raison de la spécificité de leur mission, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les services énoncés à l'article 231-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exercent leurs attributions en tenue civile.

Toutefois, ils peuvent être appelés à revêtir de façon visible l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, dans les conditions fixées par leur chef de service, ou une tenue d'uniforme, dans les conditions fixées par le directeur central de la police judiciaire.

Article 234-2

Compte tenu de la nécessité d'assurer en toutes circonstances et en tous lieux la continuité de l'accomplissement de certaines missions, les sous-directeurs, les chefs de division nationale, le chef du service central des courses et jeux et les directeurs zonaux et régionaux de police judiciaire, ainsi que les directeurs territoriaux de police judiciaire, adaptent ponctuellement les horaires de travail des personnels relevant de leur autorité, en fonction des impératifs du service, dans le cadre des dispositions communes applicables, notamment, aux personnels actifs de la police nationale.

Article 234-3

Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :

  1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

  2. De la permanence H24 de la DND2CPT ; de la DCPJ ;

  3. Des services signalétiques et des diffusions des DZPJ, des DRPJ et des DTPJ ;

  4. De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces services sont arrêtées après consultation des comités techniques compétents.

Article 234-4

Les services centraux, les directions zonales de police judiciaire, les directions régionales de la police judiciaire et les directions territoriales de police judiciaire mettent en place, chacun en ce qui le concerne, un régime de permanences et d'astreintes.