JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre III : Rôle et missions des corps au sein de la police judiciaire

Article 233-1

Les effectifs de la DCPJ comportent des personnels actifs de la police nationale, membres des corps de conception et de direction, de commandement, d'encadrement et d'application, ainsi que des personnels administratifs, scientifiques et techniques.

Ils comptent également des policiers adjoints, employés conformément aux dispositions prévues par les textes réglementaires qui les régissent et dans le respect de celles du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé, qui les excluent des régimes tant de la permanence que de l'astreinte.

Des personnels appartenant à des services de l'Etat autres que ceux qui composent la police nationale, ou à des entreprises publiques ou privées, peuvent exercer leurs missions ou fonctions au sein de certains services de la DCPJ.

Article 233-2

Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction centrale de la police judiciaire assurent la direction, d'une part, des services centraux (sous-directions, services, divisions, offices et, pour certaines d'entre elles, sections et brigades) et, d'autre part, des services territoriaux (directions zonales, régionales, directions territoriales et, pour certaines d'entre elles, divisions, brigades et services de police judiciaire qui les composent ; directions régionales et, pour certaines d'entre elles divisions, brigades et services de police judiciaire qui les composent). Ils assurent la direction de certains groupes interministériels de recherche (GIR).

Ils exercent également les attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.

Ils assurent la direction opérationnelle et logistique des enquêtes confiées à leurs services d'appartenance.

Article 233-3

Les fonctionnaires du corps de commandement secondent ou suppléent les commissaires de police. Ils commandent et encadrent les groupes d'investigation ou de soutien opérationnel et logistique.

Ils peuvent être chargés de diriger une antenne ou une unité.

Ils sont principalement chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Ils exercent les attributions qu'ils tiennent de leur qualité d'officier de police judiciaire, pour l'exercice de laquelle ils sont habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Article 233-4

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application sont chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant, notamment, sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. Ils peuvent être chargés de missions de soutien opérationnel ou logistique.

Les brigadiers-majors de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police et exercent leur rôle d'encadrement. Ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité.

Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.

Article 233-5

Les personnels administratifs employés à la DCPJ sont affectés dans les services centraux et les services territoriaux. Ils sont principalement chargés des missions de gestion, d'administration et de soutien logistique.

Les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches de gestion administrative ou financière. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement de structures internes de services.

Les secrétaires administratifs de la police nationale assurent des tâches administratives de maîtrise et d'encadrement. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.

Ils peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'une unité.

Les adjoints de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.

Article 233-6

Les personnels scientifiques employés à la DCPJ sont affectés au sein de la division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique (DND2CPT), ainsi que dans les divisions de police technique des directions zonales ou régionales de police judiciaire, et les directions territoriales de police judiciaire ou dans les services locaux d'identité judiciaire et de l'informatique et des traces technologiques des antennes de police judiciaire. Ils sont chargés d'effectuer les missions prévues au livre Ier, titre II, chapitre II, section 2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi ainsi que celles qui sont principalement énoncées au présent article.

Ils exercent les missions et travaux de nature technique ou scientifique dévolues à leur service d'affectation.

Participant à la mission de police judiciaire, ils procèdent notamment aux opérations techniques sur les scènes d'infractions et en tous lieux intéressant l'enquête, à la recherche, au prélèvement et à l'exploitation des traces et indices, ainsi qu'aux opérations, examens ou analyses techniques et scientifiques qui leur sont demandés par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée.

Ils peuvent être chargés d'actions de formation dans les domaines de compétence de la police technique ou scientifique.

Pour l'exécution de leurs missions, ils peuvent être conduits à se déplacer en France et à l'étranger.

Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les actes techniques dont l'exécution leur est confiée, en fonction du niveau de qualification et d'habilitation qu'ils détiennent, sont accomplis en application des dispositions du code de procédure pénale relatives notamment aux personnes qualifiées ou aux experts judiciaires non inscrits.

Les ingénieurs et techniciens de police technique et scientifique peuvent se voir confier la direction d'un service ou unité chargé de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels actifs, scientifiques, administratifs et techniques affectés à ce service ou unité, et exercent le contrôle technique des missions et travaux qui y sont réalisés.

Les agents spécialisés de police technique et scientifique exécutent les tâches techniques et scientifiques dévolues à leur service d'affectation, dans les conditions prévues par l'instruction relative à leur emploi. Les agents spécialisés confirmés ou principaux peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement.

Article 233-7

Les personnels techniques employés à la DCPJ sont affectés dans les services centraux et les services territoriaux. Les adjoints techniques de la police nationale concourent à l'exécution des tâches de service intérieur, de tâches administratives et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.