JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 234-1

Article 234-1

En raison de la spécificité de leur mission, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les services énoncés à l'article 231-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exercent leurs attributions en tenue civile.

Toutefois, ils peuvent être appelés à revêtir de façon visible l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, dans les conditions fixées par leur chef de service, ou une tenue d'uniforme, dans les conditions fixées par le directeur central de la police judiciaire.


Historique des versions

Version 3

En raison de la spécificité de leur mission, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les services énoncés à l'article 231-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exercent leurs attributions en tenue civile.

Toutefois, ils peuvent être appelés à revêtir de façon visible l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, dans les conditions fixées par leur chef de service, ou une tenue d'uniforme, dans les conditions fixées par le directeur central de la police judiciaire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 février 2008

En raison de la spécificité de leur mission, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les services énoncés à l'article 231-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exercent leurs attributions en tenue civile.

Toutefois, ils peuvent être appelés à revêtir de façon visible l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, dans les conditions fixées par leur chef de service, ou une tenue d'uniforme, dans les conditions fixées par le directeur central de la police judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 8 août 1996 mentionné à l'article 113-26 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont affectés dans les BRI pour une durée limitée et selon des modalités de contrôle de l'aptitude professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

En raison de la spécificité de leur mission, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les services énoncés à l'article 231-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exercent leurs attributions en tenue civile.

Toutefois, ils peuvent être appelés à revêtir de façon visible l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, dans les conditions fixées par leur chef de service, ou une tenue d'uniforme, dans les conditions fixées par le directeur central de la police judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 8 août 1996 mentionné à l'article 113-26 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont affectés dans les BRI et les BREC pour une durée limitée et selon des modalités de contrôle de l'aptitude professionnelle.