JORF n°173 du 28 juillet 2006

TITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST)

Article 240-1

Les attributions de la direction de la surveillance du territoire sont fixées par le décret n° 82-1100 du 22 décembre 1982.

Son organisation et son fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 novembre 2000, modifié depuis lors.

La protection des secrets de la défense nationale est régie par les dispositions du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, précisées par celles de l'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDN/SSD annexée à l'arrêté du 25 août 2003 sur la protection du secret de la défense nationale.

Article 240-2

La direction de la surveillance du territoire a compétence pour rechercher et prévenir, sur le territoire de la République française, les activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances étrangères et des organisations terroristes ou criminelles transnationales, de nature à menacer la sécurité du pays et, plus généralement, pour lutter contre ces activités.

A ce titre, la DST exerce une mission se rapportant à la défense et à la sécurité.

Il s'agit plus précisément :

- de la défense de la souveraineté française ;

- de la défense des intérêts français ;

- de la recherche du renseignement de sécurité.

Pour l'exercice de ses missions, et dans le cadre des instructions du Gouvernement, la DST est notamment chargée :

- de centraliser et d'exploiter tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées ci-dessus et que doivent lui transmettre, sans délai, tous les services concourant à la sécurité du pays ;

- de participer à la sécurité des points sensibles et des secteurs clés de l'activité nationale, ainsi qu'à la protection des secrets de défense ;

- d'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés, nationaux ou étrangers ;

- de développer les moyens techniques nécessaires dédiés à ses missions ;

- d'exercer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les compétences judiciaires afférentes à ses domaines de compétence, notamment ceux qui lui sont dévolus à titre exclusif et qui tendent à la répression des infractions prévues aux chapitres I et III du titre premier du livre quatrième du code pénal.

Dans le cadre des missions ci-dessus énoncées, la DST assure, pour le compte de l'ensemble des directions et services de la direction générale de la police nationale, l'exclusivité des liaisons avec les services de renseignements étrangers présents sur le territoire français.

Article 240-3

Direction active de la police nationale, la DST est placée sous l'autorité directe d'un directeur nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié.

Elle est organisée en services centraux et services territoriaux, selon les dispositions de l'arrêté du 17 novembre 2000 modifié fixant l'organisation et le fonctionnement de la direction de la surveillance du territoire.

Les services centraux, outre leur compétence nationale d'organes de direction, ont une compétence géographique directe sur le ressort de la zone de défense de Paris.

Les services territoriaux sont organisés, en métropole, en directions zonales dont le siège et la compétence sont calqués sur ceux des zones de défense. De chaque direction zonale dépendent des brigades de surveillance du territoire. Les services de la DST implantés outre-mer sont organisés en postes de surveillance du territoire.

La DST dispose également, en propre, dans certains pays étrangers, d'officiers de liaison à vocation régionale, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale.

Article 240-4

Les effectifs de la DST sont composés de fonctionnaires actifs de la police nationale, de fonctionnaires administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale, ainsi que de personnels contractuels, au nombre desquels des policiers adjoints.

Article 240-5

Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale occupent, dans les services centraux, des postes de directeur adjoint, de sous-directeur, d'adjoint au sous-directeur, de chef d'état-major, de chef de division, d'adjoint au chef de division et de chargé de mission.

Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur zonal, d'adjoint au directeur zonal, de chef de brigade ou de chef de poste d'outre-mer.

Ils exercent également les attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.

Article 240-6

Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ont vocation à occuper des fonctions de commandement opérationnel des services ou des fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure, nécessitant une qualification élevée et n'impliquant pas toujours l'exercice d'un commandement.

Les officiers de police assurent le commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

Ils occupent des postes d'adjoint au chef de division, de chef de section ou de groupe dans les services centraux, et des postes de chef de brigade ou de section et de chefs de poste outre-mer, au sein des services territoriaux.

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ; ils peuvent être chargés d'enquêtes, de missions d'information, de surveillance, d'investigation et de soutien opérationnel.

Article 240-7

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale occupent des postes à vocation principalement opérationnelle ou technique. Ils peuvent se voir confier des tâches spécifiques nécessitant une qualification particulière, sans responsabilité d'encadrement.

Les brigadiers, brigadiers-chefs et brigadiers-majors assurent l'encadrement des gardiens de la paix placés sous leur autorité. Ils peuvent se voir confier des responsabilités de chef de section ou de chef de groupe.

Les fonctionnaires de ce corps exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.

Article 240-8

Les fonctionnaires du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique, d'informatique, ainsi que de documentation et d'analyse.

Ils peuvent se voir confier des tâches d'expertise nécessitant une qualification particulière.

Ils peuvent assurer le commandement de structures administratives ou de support internes de la DST.

Article 240-9

Les fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs de la police nationale accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique, d'informatique, d'archivage et de secrétariat.

Ils peuvent contribuer aux travaux de documentation et d'analyse.

Ils peuvent assurer l'encadrement de structures administratives ou de support internes à la DST.

Article 240-10

Les fonctionnaires du corps des adjoints administratifs de la police nationale accomplissent des tâches administratives d'exécution, d'archivage, de secrétariat et de dactylographie.

Article 240-11

Les fonctionnaires des corps scientifiques et techniques de la police nationale affectés à la DST assurent notamment, sous l'autorité de leur chef de service, des tâches d'expertise supérieure dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Dans leurs domaines d'expertise, ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement.

Article 240-12

Les personnels contractuels affectés à la DST assurent notamment, sous l'autorité de leur chef de service, des tâches d'expertise supérieure en matière linguistique, d'analyse et de documentation, ou de mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans leurs domaines d'expertise, ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement.

Article 240-13

La spécificité des missions de la DST impose le port de la tenue civile dans l'exercice de leurs fonctions pour l'ensemble des fonctionnaires des trois corps actifs de la police nationale.

Article 240-14

L'identité des personnels de la DST et la nature des opérations auxquelles ils participent relèvent du Très Secret, niveau de classification des informations prévu à l'article 2 du décret précité du 17 juillet 1998.

Article 240-15

Les personnels de la DST font l'objet, en condition préalable à leur affectation au sein de cette direction, d'une habilitation, au moins du niveau du Très Secret, valable cinq ans et renouvelable.

L'habilitation peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée ou ne pas être renouvelée. En pareil cas, le fonctionnaire ou agent non titulaire est remis à la disposition de la direction des ressources et des compétences de la police nationale pour recevoir une autre affectation.

Les faits motivant le non-renouvellement ou le retrait d'habilitation au Très Secret ne sont pas portés à la connaissance du fonctionnaire ou agent non titulaire concerné s'ils sont couverts par le Très Secret, conformément aux dispositions combinées de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 311-5 à L. 311-8 du même code.

Article 240-16

Les locaux et installations de la DST sont classés en zones protégées intéressant la défense nationale par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 novembre 2004, conformément aux dispositions des articles 413-7 et R. 413-1 et suivants du code pénal.