JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 234-2

Article 234-2

Compte tenu de la nécessité d'assurer en toutes circonstances et en tous lieux la continuité de l'accomplissement de certaines missions, les sous-directeurs, les chefs de division nationale, le chef du service central des courses et jeux et les directeurs zonaux et régionaux de police judiciaire, ainsi que les directeurs territoriaux de police judiciaire, adaptent ponctuellement les horaires de travail des personnels relevant de leur autorité, en fonction des impératifs du service, dans le cadre des dispositions communes applicables, notamment, aux personnels actifs de la police nationale.


Historique des versions

Version 3

Compte tenu de la nécessité d'assurer en toutes circonstances et en tous lieux la continuité de l'accomplissement de certaines missions, les sous-directeurs , les chefs de division nationale, le chef du service central des courses et jeux et les directeurs zonaux et régionaux de police judiciaire, ainsi que les directeurs territoriaux de police judiciaire, adaptent ponctuellement les horaires de travail des personnels relevant de leur autorité, en fonction des impératifs du service, dans le cadre des dispositions communes applicables, notamment, aux personnels actifs de la police nationale.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

Compte tenu de la nécessité d'assurer en toutes circonstances et en tous lieux la continuité de l'accomplissement de certaines missions, les sous-directeurs , les chefs de division nationale, le chef du service central des courses et jeux et les directeurs interrégionaux et régionaux de la police judiciaire, ainsi que les directeurs des services régionaux de police judiciaire, adaptent ponctuellement les horaires de travail des personnels relevant de leur autorité, en fonction des impératifs du service, dans le cadre des dispositions communes applicables, notamment, aux personnels actifs de la police nationale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Compte tenu de la nécessité d'assurer en toutes circonstances et en tous lieux la continuité de l'accomplissement de certaines missions, les sous-directeurs des services centraux et les directeurs interrégionaux et régionaux de la police judiciaire, ainsi que les directeurs des services régionaux de police judiciaire, adaptent ponctuellement les horaires de travail des personnels relevant de leur autorité, en fonction des impératifs du service, dans le cadre des dispositions communes applicables, notamment, aux personnels actifs de la police nationale.