JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 234-3

Article 234-3

Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :

  1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

  2. De la permanence H24 de la DND2CPT ; de la DCPJ ;

  3. Des services signalétiques et des diffusions des DZPJ, des DRPJ et des DTPJ ;

  4. De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces services sont arrêtées après consultation des comités techniques compétents.


Historique des versions

Version 4

Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :

1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

2. De la permanence H24 de la DND2CPT ; de la DCPJ ;

3. Des services signalétiques et des diffusions des DZPJ, des DRPJ et des DTPJ ;

4. De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces services sont arrêtées après consultation des comités techniques compétents.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :

1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

2. De la permanence H24 de la DND2CPT ; de la DCPJ ;

3. Des services signalétiques et des diffusions des DIPJ, des DRPJ et des SRPJ ;

4. De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces services sont arrêtées après consultation des comités techniques compétents.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :

1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

2. Du service central de documentation criminelle de la DCPJ ;

3. Des services signalétiques et des diffusions des DIPJ, des DRPJ et des SRPJ ;

4. De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces services sont arrêtées après consultation des comités techniques compétents.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :

1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

2. Du service central de documentation criminelle de la DCPJ ;

3. Des services signalétiques et des diffusions des DIPJ, des DRPJ et des SRPJ ;

4. De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces services sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires compétents.